ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-637

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  Ottawa, le 8 octobre 2009
 

Demande d'adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public à l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2009-71

  Numéro de dossier : 8663-C12-200903387 et 4754-349

1.

Dans une lettre datée du 27 avril 2009, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a présenté au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense des consommateurs) une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2009-71 (l'instance amorcée par l'avis 2009-71).

2.

Dans une lettre datée du 29 mai 2009, le personnel du Conseil a invité les parties à déposer des observations supplémentaires sur certaines questions soulevées par Rogers Communications Inc. (RCI) dans ses observations en réplique déposées dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2009-71. En raison du dépôt d'observations supplémentaires, le personnel du Conseil a indiqué qu'il n'examinerait pas pour l'instant la demande d'adjudication de frais du PIAC, tout en faisant remarquer que celui-ci pourrait présenter une demande révisée s'il décidait de continuer à participer à l'instance. Ainsi, le PIAC a déposé une demande révisée d'adjudication de frais le 23 juin 2009.

3.

Les 4 mai et 3 juillet 2009 respectivement, la Société TELUS Communications (STC) a déposé ses observations en réponse aux demandes initiales et révisées d'adjudication de frais du PIAC. Le 5 mai 2009, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Norouestel Inc., Saskatchewan Telecommunications et Télébec, Société en commandite, (collectivement Bell Canada et autres) ont déposé des observations conjointes en réponse à la demande initiale du PIAC. Le 3 juillet 2009, le PIAC a déposé des observations en réplique.
 

La demande

4.

Le PIAC a soutenu avoir satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'il représentait un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2009-71, qu'il y avait participé de façon sérieuse et, de par sa participation, qu'il avait aidé le Conseil à en saisir les enjeux.

5.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 13 053,37 $, montant qui correspond aux honoraires d'avocats. La demande englobait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur les honoraires, moins le remboursement de TPS auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

6.

Le PIAC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

7.

En réponse à la demande initiale, Bell Canada et autres et la STC ont soutenu qu'elles ne contestaient ni la demande ni le montant réclamé. Bell Canada et autres ont indiqué que les parties suivantes devaient être les intimées dans cette adjudication de frais : Bell Canada et autres, Bragg Communications Inc. (Bragg Communications), RCI et la STC. La STC a fait valoir qu'outre les intimées indiquées par Bell Canada et autres, le Conseil devrait désigner Cogeco Cable Inc. (Cogeco), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Quebecor Média inc. (Quebecor) et Shaw Communications Inc. (Shaw). Elle a soutenu que, bien que ces sociétés n'aient pas participé à l'instance, elles étaient nettement visées par son issue et que toutes tiraient des revenus importants de la prestation de services de télécommunication.

8.

La STC ne s'est pas prononcée sur le montant de la demande initiale d'adjudication de frais, mais a contesté le montant réclamé par PIAC à l'égard du travail additionnel pour déposer des observations supplémentaires en réplique. À son avis, le PIAC dénaturait dans ses observations les dispositions de la loi sur la protection de la vie privée et ses propos trahissaient un manque de compréhension des tendances de la consommation. Le PIAC n'avait donc pas aidé le Conseil à comprendre les enjeux en cause et n'avait pas participé de façon sérieuse à l'instance en déposant ses observations supplémentaires en réplique. La STC a souligné qu'elle était toujours prête à acquitter la partie assignée des frais réclamés par le PIAC dans sa demande initiale en date du 27 avril 2009.
 

La réplique

9.

En réplique, le PIAC a fait remarquer que, s'il y avait eu plus d'honoraires d'avocats, c'est qu'on avait demandé des observations supplémentaires en raison de certaines questions soulevées par RCI dans ses observations en réplique. De plus, il a fait observer que l'opposition de la STC n'était qu'une différence d'avis sur les dispositions de protection de la vie privée et un manque d'appréciation des points présentés par les Groupes de défense des consommateurs. Il a fait valoir qu'il n'y avait pas lieu pour autant de lui refuser une partie de sa demande.

Résultats de l'analyse du Conseil

10.

Le Conseil juge que les observations du PIAC dans l'instance amorcée par l'avis 2009-71 livrent une analyse instructive des mesures réglementaires en matière de protection des renseignements personnels et de la vie privée des clients, ainsi que de l'incidence possible sur les consommateurs de certaines modifications de ces dispositions. Il considère que la participation du PIAC l'a aidé à mieux en saisir les enjeux.

11.

Par conséquent, le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, il statue que celui-ci représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il y a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

12.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocats sont conformes à ceux qui sont établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Il conclut par ailleurs que le montant que réclame le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

13.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

14.

Le Conseil fait observer qu'il a généralement déterminé que les intimées appropriées dans une adjudication de frais étaient les parties nettement visées par l'issue de l'instance et qui y avaient pris une part active. Il considère que Bell Canada et autres, Bragg Communications, RCI et la STC sont nettement visées par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2009-71 et qu'elles y ont participé activement du début à la fin. À son avis, il serait peu approprié de désigner Cogeco, MTS Allstream, Quebecor et Shaw comme autres intimées, ces sociétés n'ayant pas participé à l'instance amorcée par l'avis 2009-71. Le Conseil juge que, dans les circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter de sa pratique générale en l'espèce. Il conclut donc que les intimées appropriées dans la demande d'adjudication de frais du PIAC sont Bell Canada et autres, Bragg Communications, RCI et la STC.

15.

Le Conseil fait remarquer que, dans l'instance amorcée par l'avis 2009-71, NorthernTel, société en commandite, comptait parmi Bell Canada et autres. Il range donc NorthernTel parmi Bell Canada et autres aux fins de la désignation des intimées appropriées dans la demande d'adjudication de frais du PIAC.

16.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation respectifs provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, il estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Il conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Bell Canada et autres 54 %
    la STC 38 %
    RCI 7 %
    Bragg Communications 1 %

17.

Le Conseil fait observer que Bell Canada et autres ont déposé des observations conjointes dans l'instance amorcée par l'avis 2009-71. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, il désigne Bell Canada comme responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et il laisse à celles-ci le soin de déterminer entre elles leur part respective.
 

Adjudication de frais

18.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2009-71.

19.

En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 13 053,37 $ les frais devant être versés au PIAC.

20.

Le Conseil ordonne Bell Canada et autres, à Bragg Communications, à RCI et à la STC de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 16.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Examen des mesures réglementaires en matière de renseignements confidentiels sur les clients et la vie privée – Avis de consultation de télécom CRTC 2009-71, 13 février 2009
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications – Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public de télécom CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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