ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-649

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  Référence au processus: 2009-519
  Ottawa, le 14 octobre 2009
  Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.
Ottawa et Pembroke (Ontario)
  Demande 2008-1232-2, reçue le 11 septembre 2008
 

CKQB-FM Ottawa et CKQB-FM-1 Pembroke – modification technique

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CKQB-FM Ottawa en changeant la fréquence de son émetteur CKQB-FM-1 Pembroke de 99,7 MHz (canal 259B) à 99,9 MHz (canal 260B) et en diminuant la puissance apparente rayonnée de 45 200 à 7 500 watts. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.

La titulaire précise que sa demande vise à éviter des problèmes reliés à l’espacement entre deux stations utilisant un même canal, soit CKQB-FM-1 et sa nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise autorisée à diffuser à la fréquence 99,7 MHz dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Ottawa et Gatineau, décision de radiodiffusion CRTC 2008-222, 26 août 20081.

3.

La titulaire a aussi indiqué que l’approbation de la modification technique lui permettrait de remplir les engagements qu’elle a pris dans le cadre de l’avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-13-2, 23 novembre 2007, en vue de minimiser le brouillage possible entre les signaux et de répondre aux limites techniques associées à l’utilisation d’une fréquence FM proposée dans le marché d’Ottawa-Gatineau.

4.

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Note de bas de page

1 Confirmée dans Réexamen de la décision de radiodiffusion 2008-222 conformément aux décrets C.P. 2008-1769 et C.P. 2008-1770, décision de radiodiffusion CRTC 2009-481, 11 août 2009

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