Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-660

Référence au processus : 2009-330

Ottawa, le 22 octobre 2009

Modifications à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (annexe A de l’avis public CRTC 1999-197), Révocation de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de télédiffusion mobile

Dans la présente ordonnance de radiodiffusion, le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (annexe A de l’avis public CRTC 1999-197) afin de réviser la définition d’« entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias » et d’incorporer une provision de préférence indue pour les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias ainsi qu’une exigence relative à la production de rapports pour de telles entreprises.

En conséquence de la modification de la définition d’« entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias », le Conseil révoque l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de télédiffusion mobile, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2007-13.

Introduction

1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-330, le Conseil a lancé un appel aux observations sur des modifications proposées à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (annexe A de l’avis public CRTC 1999-197). Plus spécifiquement, le Conseil a proposé une description d’« entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias » qui lui permettrait :

2. Le Conseil a reçu plusieurs soumissions à l’égard des modifications proposées. Ces soumissions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Le Conseil élabore ci-dessous des détails relatifs à chacune des modifications proposées ainsi que ses déterminations sur chacune des propositions.

Définition d’« entreprise de radiodiffusion par les nouveaux medias »

4. La définition actuelle d’« entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias », énoncée dans l’ordonnance d’exemption relative aux nouveaux médias, se lit comme suit :

Les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet, conformément à l’interprétation du terme « radiodiffusion » établie dans l’avis public Radiodiffusion CRTC  1999-84 / Télécom CRTC  99-14 du 17 mai 1999 intitulé Rapport sur les nouveaux médias.

5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-330, le Conseil propose une description d’« entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias » qui inclurait la définition suivante de ce type d’entreprise :

L’entreprise fournit des services de radiodiffusion, conformément à l’interprétation du terme « radiodiffusion » établie dans Nouveaux médias, avis public Radiodiffusion CRTC 1999-84/avis public Télécom CRTC 99-14, 17 mai 1999, qui sont :

  1. distribués et accessibles par Internet; ou
  2. distribués au moyen de la technologie point à point et captés par des appareils mobiles.

6. Certaines parties ont suggéré que la définition d’« entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias » devrait inclure en particulier les entreprises qui distribuent du contenu de radiodiffusion dans les nouveaux médias, y compris les entreprises qui permettent l’accès à un tel contenu (tels que les fournisseurs de services par Internet, ou FSI), puisque cela tiendrait compte de façon plus précise du nombre accru d’intervenants impliqués dans la distribution de radiodiffusion néomédiatique.

7. Certaines parties ont aussi laissé entendre que la définition proposée annulera, dans les faits, l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de télédiffusion mobile (l’ordonnance d’exemption relative à la télédiffusion mobile), énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2007-13, et ont suggéré de la révoquer afin d’éviter toute confusion en matière de réglementation.

8. Le Conseil estime que la définition proposée a une portée suffisamment étendue pour englober toute une gamme d’entreprises de radiodiffusion néomédiatique, nonobstant qu’elles exercent des fonctions de programmation ou de distribution. De plus, tel qu’indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-329 (la politique de 2009 sur les nouveaux médias), la question de savoir si les FSI sont en totalité ou en partie assujettis à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) lorsqu’ils fournissent un accès au contenu de radiodiffusion a été transmise à la Cour d’appel fédérale (la Cour) (voir l’ordonnance de radiodiffusion 2009-452). Ainsi, les FSI ne sont pas considérés comme étant assujettis à l’ordonnance d’exemption relative aux nouveaux médias, tant que la Cour n’aura pas rendu sa décision. Le Conseil considère donc toute modification incluant les FSI comme prématurée.

9. Par conséquent, le Conseil considère approprié de modifier la définition d’« entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias » telle que proposée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-330.

10. Le Conseil note que la définition proposée a pour objectif de clarifier la réglementation. Les modifications proposées englobent en effet les définitions actuelles d’entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias et d’entreprise de télédiffusion mobile. Par conséquent, le Conseil estime approprié de révoquer l’ordonnance d’exemption relative à la télédiffusion mobile.

Provision de préférence indue pour les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias

11. Dans la description proposée d’« entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias », le Conseil a aussi proposé la provision de préférence indue suivante :

L’entreprise ne doit pas accorder de préférence indue à quiconque, y compris elle-même, ni causer à quiconque un désavantage indu. Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe à la titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

12. Certains ont laissé entendre qu’il ne convenait pas qu’une entreprise faisant l’objet d’une abstention de la réglementation soit tenue de se conformer à une disposition relative à la préférence indue et que l’environnement concurrentiel suffit à prévenir toute préférence indue dans le secteur de la radiodiffusion néomédiatique.

13. Plusieurs parties ont exprimé des réserves concernant l’application de la disposition relative à la préférence indue, affirmant que le Conseil doit permettre son application au cas par cas et de manière similaire à sa façon de faire dans le cas des autres plateformes, ajoutant qu’il ne faut pas traiter les activités associées aux nouveaux médias de manière plus rigoureuse ou intrusive que les activités associées à la radiodiffusion traditionnelle. En particulier, les parties ont exhorté le Conseil à user de prudence afin de ne pas empiéter sur les ententes de distribution exclusive conclues entre les fournisseurs de contenu et les distributeurs.

14. Les parties ont également demandé l’assurance qu’il incombera à la partie plaignante de prouver l’existence d’une préférence et/ou d’un désavantage indu, avant que le Conseil n’oblige la partie qui a accordé une préférence ou causé un désavantage à établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

15. Le Conseil affirme en vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 9(4) de la Loi qu’il peut, lorsqu’il exerce ce pouvoir, assortir l’exemption de conditions et/ou d’exigences à l’endroit de l’entreprise visée.

16. Le Conseil fait remarquer que le libellé de la disposition relative à la préférence indue ressemble à celui que l’on trouve dans d’autres règlements en matière de radiodiffusion, et que ceux-ci n’ont eu aucune incidence sur les plateformes traditionnelles dans le cas où des parties avaient conclu des ententes de distribution exclusive et exprimé le souhait de les protéger. Le Conseil prévoit appliquer la disposition à l’égard d’une préférence indue à l’instar d’autres dispositions semblables ailleurs dans le système de radiodiffusion.

17. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, le paragraphe 64 de la politique de 2009 sur les nouveaux médias précise ce qui suit :

Selon le Conseil, les allégations de préférence indue dans l’environnement de la radiodiffusion par les nouveaux médias devraient pouvoir bénéficier d’une clause sur le renversement du fardeau de la preuve comme cela se fait ailleurs dans le système de radiodiffusion. La partie soupçonnée de partialité est généralement la mieux placée pour fournir l’information qui la concerne. Si le plaignant réussit à établir l’existence d’une préférence ou d’un désavantage, le fardeau doit être transféré à la partie soupçonnée d’une infraction, à qui il incombe de prouver que ses actions n’étaient pas indues.

Le Conseil confirme donc, conformément à la pratique et aux procédures usuelles, qu’il incombe d’abord au plaignant d’établir l’existence d’une préférence. Il est inutile de préciser le libellé, puisque le texte de la proposition est conforme à celui des autres dispositions relatives à la préférence indue qui s’appliquent à d’autres champs de compétence du Conseil.

18. Par conséquent, le Conseil considère approprié d’incorporer dans l’ordonnance d’exemption relative aux nouveaux médias la provision de préférence indue telle que proposée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-330.

Exigences quant à la production de rapports par les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias

19. Finalement, dans sa description proposée d’« entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias », le Conseil propose d’ajouter l’exigence suivante à propos de l’obligation de produire des rapports :

L’entreprise fournit de l’information sur les activités de l’entreprise en matière de radiodiffusion par les nouveaux médias ou tout autre type d’information requis par le Conseil dans le but de surveiller l’évolution de la radiodiffusion par les nouveaux médias, sous la forme et dans les délais prescrits périodiquement par le Conseil.

20. L’obligation proposée de fournir des données a été appuyée par plusieurs parties, dont certaines ont souligné la nécessité de traiter les données audio et audiovisuelles de façon distincte; la pertinence des données concernant les recettes, les dépenses et les types d’achalandage; et le besoin de recueillir des données sur une base annuelle. Toutefois, d’autres parties se sont interrogées quant à la validité des données qui seraient recueillies, en l’absence de méthodes ou de normes claires de production de rapports.

21. Les parties ont fortement recommandé au Conseil de réduire au strict minimum le fardeau administratif associé à l’obligation de produire des rapports, l’incitant à collecter des données que les entreprises sont appelées à recueillir dans le cours normal de leurs activités. De plus, certaines ont soulevé les questions d’équité, en ce qui a trait aux entités qui devraient déposer des données auprès du Conseil; elles ont laissé entendre qu’il ne faudrait pas établir de distinctions, dans ce lourd processus administratif, entre les entreprises de radiodiffusion titulaires de licence et les plateformes traditionnelles.

22. Certaines parties ont suggéré au Conseil de recueillir les données auprès de tous les intervenants du secteur de la radiodiffusion néomédiatique, y compris auprès des FSI. De plus, elles ont fait valoir que le Conseil devrait mettre en application ses conditions d’exemption uniquement dans les cas des entreprises qui sollicitent de la publicité ou des abonnés au Canada et pas dans le cas des entreprises qui distribuent légalement du contenu dans un contexte non commercial.

23. De plus, certaines parties ont suggéré de n’amorcer aucune instance sur la collecte de données et l’évaluation avant que la Cour n’ait tranché concernant les FSI, car les participants ne sauront pas à qui les exigences proposées de production de rapports s’appliquent.

24. Le Conseil souligne que, comme indiqué dans la politique de 2009 sur les nouveaux médias, des détails précis concernant l’évaluation et la production de rapports seront examinés lors d’un prochain processus public. Des détails concernant le type et les sources de données requises seront soumis à l’industrie, aux fins d’observations et de suggestions.

25. Cela étant dit, le Conseil fait remarquer que d’ici à ce que la Cour rende une décision, aucune donnée ne sera collectée auprès des FSI quant à leur rôle dans la fourniture de contenu de radiodiffusion néomédiatique. Par conséquent, il serait prématuré de se pencher sur les exigences liées au dépôt de données pouvant s’appliquer aux FSI lors de toute instance publique à venir avant que la Cour n’ait rendu sa décision. Néanmoins, le besoin de recueillir des données pertinentes et significatives pour le Conseil s’avère de la plus haute importance, et le Conseil ne voit aucun avantage à reporter une instance visant à examiner l’obligation de produire des rapports en ce qui a trait aux entreprises de radiodiffusion néomédiatique qui relèvent de l’ordonnance d’exemption relative aux nouveaux médias.

26. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’incorporer dans l’ordonnance d’exemption relative aux nouveaux médias l’exigence proposée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-330 de sorte que les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias soumettent au Conseil, à sa demande, des informations relatives à leurs activités.

Conclusion

27. À la lumière de tout qui précède, le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (annexe A de l’avis public CRTC 1999-197), tel que proposé dans l’annexe A de l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-330. L’ordonnance d’exemption modifiée est énoncée à l’annexe de la présente ordonnance de radiodiffusion.

28. En conséquence de la modification de la définition d’« entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias », le Conseil révoque l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de télédiffusion mobile, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2007-13.

Secrétaire général

Documents connexes

Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-660

Ordonnance d’exemption modifiée concernant les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias (annexe A de l’Ordonnance d’exemption concernant les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias, avis public CRTC 1999-197, 17 décembre 1999)

Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias

Le Conseil est convaincu que la conformité avec la partie II de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et des règlements applicables par la catégorie d’entreprises de radiodiffusion décrite ci-dessus n’aura pas de conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi.

Par conséquent, conformément au paragraphe 9(4) de la Loi, le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et des règlements d’application les personnes qui exploitent en tout ou en partie au Canada des entreprises de radiodiffusion de la catégorie composée d’entreprises de radiodiffusion néomédiatique.

Description d’une entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias

  1. L’entreprise fournit des services de radiodiffusion, conformément à l’interprétation du terme « radiodiffusion » établie dans Nouveaux médias, avis public Radiodiffusion CRTC 1999-84/avis public Télécom CRTC 99-14, 17 mai 1999, qui sont :
    1. distribués et accessibles par Internet; ou
    2. distribués au moyen de la technologie point à point et captés par des appareils mobiles.
  2. L’entreprise ne doit pas accorder de préférence indue à quiconque, y compris elle-même, ni causer à quiconque un désavantage indu. Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe à la titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
  3. L’entreprise fournit au Conseil de l’information sur ses activités de radiodiffusion néomédiatique ou tout type d’information requis par le Conseil dans le but de surveiller l’évolution de ce secteur de la radiodiffusion, sous la forme et dans les délais prescrits périodiquement par le Conseil.
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