ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-667

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Référence au processus : 2009-293

Ottawa, le 26 octobre 2009

CPAM Radio Union.com inc.
Montréal (Québec)

Demande 2009-0646-4, reçue le 22 avril 2009

CJWI Montréal - modification technique

Le Conseil approuve la demande présentée par CPAM Radio Union.com inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal, afin de changer la fréquence de 1 610 kHz (classe C) à 1 410 kHz (classe B), afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance d’émission de jour et de nuit de 1 000 watts à 10 000 watts et afin de déplacer son antenne vers un autre site. La mise en œuvre est conditionnelle à la confirmation du ministère de l’Industrie dont il est question au paragraphe 11 ci-dessous.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par CPAM Radio Union.com inc. (CPAM) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal, afin de changer la fréquence de 1 610 kHz (classe C) à 1 410 kHz (classe B), afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance d’émission de jour et de nuit de 1 000 watts à 10 000 watts et afin de déplacer son antenne vers un autre site.

2. La titulaire indique que les auditeurs résidant dans certains secteurs ont de la difficulté à capter le signal AM actuel. Ces secteurs sont le centre-ville de Montréal, la rive sud et la rive nord de Montréal.

3. CPAM précise qu’au cours des deux dernières années, une station de radio AM de Toronto diffusant sur la même fréquence brouille son signal. Ce brouillage est causé par de l’interférence par onde ionosphérique et est plus présent la nuit. Par ailleurs, étant donné que le public cible de CJWI s’est dispersé dans les banlieues de Montréal, les modifications techniques qu’elle propose lui permettrait de remédier au problème de brouillage et d’offrir à son auditoire un signal de meilleure qualité.

4. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de cette demande ainsi que des interventions défavorables à celle-ci. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

5. Après avoir analysé la demande et les interventions, le Conseil estime que la question principale est de savoir s’il convient de permettre à CPAM de procéder à une modification technique qui élargirait de façon appréciable le périmètre de rayonnement autorisé de CJWI Montréal.

6. Communications Michel Mathieu et d’autres intervenants se sont opposés à la demande en faisant valoir que la titulaire n’a pas besoin de 10 000 watts ou d’un changement de fréquence puisque le service a été autorisé dans le but d’offrir un service radiophonique francophone destiné aux communautés haïtienne et latino-américaine de la grande région de Montréal. L’intervention déposée par Communications Michel Mathieu comprend une lettre de la Maison Haïti datée du 2 juin 2009, dans laquelle la Maison Haïti fait valoir que la vaste majorité des membres des communautés ciblées par la station habitent encore principalement dans les quartiers de Saint-Michel, de Montréal Nord, de Rivières des Prairies et de Saint-Léonard. Selon d’autres intervenants, la raison d’utiliser une nouvelle fréquence AM, avec une puissance de 1 000 watts jour et nuit est toujours pertinente afin d’offrir un service de haute qualité aux membres de ces communautés. Les intervenants ont également souligné le fait que cette fréquence ne serait plus disponible pour un nouveau service.

7. Dans sa réplique, la titulaire souligne qu’elle ne nie pas les faits soulevés par la Maison Haïti et affirme qu’au-delà de cette réalité, les communautés se dispersent dans les banlieues. De plus, la titulaire fait valoir que le rapport provenant d’un ingénieur fourni par Communications Michel Mathieu n’est pas plausible car il propose l’utilisation de la fréquence 1 610 kHz pour augmenter la puissance à 10 000 watts. Cette proposition n’est pas souhaitable car cela amplifierait le phénomène d’interférence avec la station AM de Toronto exploitée à la fréquence 1 610 kHz.

8. Après examen de la demande, des interventions et des réponses de la titulaire aux interventions, le Conseil est convaincu que la modification technique proposée permettra à la titulaire de répondre aux besoins de sa clientèle cible. Le Conseil note que CPAM détient un mandat distinct, soit celui d’une station à caractère ethnique de langue française qui cible trois groupes culturels distincts, soit les Haïtiens, les Latino-américains et les Africains. Le Conseil a également tenu compte du fait que la station contribue à la diversité des formules musicales dans le marché et constitue une voix au chapitre des nouvelles et des affaires publiques en diffusant en langue française des émissions ciblant principalement les communautés ethnoculturelles susmentionnées.

9. Par ailleurs, étant donné la nature hautement spécialisée du service et le fait que la modification n’entraînera qu’une légère augmentation des revenus, le Conseil estime que, sur le plan économique, la modification proposée n’aura qu’une incidence minime sur les stations existantes.

Conclusion

10. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par CPAM Radio Union.com inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale à caractère ethnique de langue française CJWI Montréal, afin de changer la fréquence de 1 610 kHz (classe C) à 1 410 kHz (classe B), afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance d’émission de jour et de nuit de 1 000 watts à 10 000 watts et afin de déplacer son antenne vers un autre site.

11. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en œuvre les nouveaux paramètres techniques approuvés dans la présente décision.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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