ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-73

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  Ottawa, le 16 février 2009
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Demande en vue d'une abstention immédiate de la réglementation du service local et services téléphoniques de gros

  Numéro de dossier : 8640-B54-200811663
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par Bell Aliant et Bell Canada en vue d'une abstention immédiate de la réglementation du service local et services téléphoniques de gros.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datée du 27 août 2008, réclamant que le Conseil s'abstienne immédiatement de réglementer le service local et services téléphoniques de gros (SLSTG).

2.

Les compagnies Bell ont déposé leur demande à la suite de la publication de la décision Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008 (la décision de télécom 2008-17), dans laquelle le Conseil a notamment révisé la définition de service essentiel, établi la nouvelle structure du cadre de réglementation des services de gros et réparti les services de gros dans chacune des six nouvelles catégories de services. Dans cette décision, le Conseil a classé le SLSTG des compagnies Bell dans la catégorie des services non essentiels assujettis à l'élimination graduelle, en prévoyant une période de transition de trois ans avant l'élimination de l'accès prescrit.

3.

Les compagnies Bell ont fait valoir que les raisons invoquées par le Conseil dans la décision de télécom 2008-17 pour exiger une période de transition avant l'abstention de la réglementation de certains services ne s'appliquent pas au SLSTG. Les compagnies Bell ont également fait valoir que la justification du Conseil relative à une exemption des frais de résiliation anticipée (FRA) pour les services non essentiels assujettis à l'élimination graduelle ne s'applique pas au SLSTG. Elles estiment que la période de transition et l'exemption des FRA ne sont pas conformes au décret émis par la gouverneure en conseil, Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions).

4.

Le Conseil a reçu des observations de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus); de Rogers Communications Inc. (RCI); de la Société TELUS Communications (STC); et de Yak Communications (Canada) Corp. (Yak). On peut consulter sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca sous l'onglet Instances publiques, le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 14 octobre 2008.
 

L'application de la période d'élimination graduelle de trois ans et de l'exemption des FRA concernant le SLSTG est-elle conforme aux instructions?

5.

Les compagnies Bell ont fait valoir que dans la mesure où le SLSTG était un nouveau service de gros au moment de la publication de la décision de télécom 2008-17, les clients éventuels et existants n'auraient pas fondé leurs plans d'entreprise sur des attentes relatives à une disponibilité continue du service. Par conséquent, les compagnies Bell ont fait valoir que les clients du SLSTG n'auraient pas besoin d'une période de transition pour prendre d'autres dispositions.

6.

À l'appui de leur argument, les compagnies Bell ont déclaré qu'elles respecteraient les contrats conclus avec les clients du SLSTG à moins que d'autres ententes ne soient mutuellement conclues. Elles ont fait valoir que dans la mesure où ces contrats couvrent une période minimum de trois ans, l'abstention sur une période de trois ans est inutile.

7.

De l'avis des compagnies Bell, l'abstention immédiate serait conforme aux sous-alinéas 1a)(i) et 1a)(ii) des instructions. Elles ont également fait valoir que l'exemption des FRA n'est pas conforme aux sous-alinéas 1a)(i) et 1a)(ii) des instructions, car elle fait obstacle au libre jeu du marché en remplaçant des ententes commerciales négociées. Elles ont fait valoir que l'abstention immédiate résoudrait le problème causé par la décision du Conseil relative à l'exemption des FRA.

8.

La STC a appuyé la demande, tandis que les autres s'y sont opposées.

9.

Yak, en particulier, a fait valoir que compte tenu des changements fondamentaux apportés au cadre de réglementation des services de gros, il ne serait pas équitable de privilégier le SLSTG par rapport aux autres services assujettis à l'élimination graduelle. Yak a fait valoir qu'elle dépend autant d'une période de transition que les clients d'autres services assujettis à l'élimination graduelle. Primus a fait valoir que la conclusion initiale du Conseil dans la décision de télécom 2008-17 concernant le SLSTG était conforme aux instructions.

10.

En ce qui concerne l'exemption des FRA, Yak a fait valoir que cette mesure convient et représente une juste compensation pour les concurrents compte tenu des changements apportés au cadre de réglementation des services de gros.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

11.

Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell ne contestent pas l'application de la période d'élimination graduelle ni l'exemption des FRA en général, mais seulement leur application au SLSTG.

12.

Le Conseil fait également remarquer que le traitement réglementaire du SLSTG dans la décision de télécom 2008-17 n'est qu'un élément d'un cadre de réglementation complexe et détaillé pour les services de gros. À cet égard, le Conseil estime qu'il y a lieu d'évaluer le bien-fondé de la période d'élimination graduelle et de l'exemption des FRA en fonction des diverses conclusions tirées dans la décision de télécom 2008-17, dont un grand nombre bénéficie aux entreprises de services locaux titulaires comme les compagnies Bell.

13.

Le Conseil estime que même si le SLSTG était un service relativement nouveau lorsque la décision de télécom 2008-17 a été publiée, les clients auraient probablement pris des engagements en se fiant aux modalités énoncées dans le tarif du SLSTG. À cet égard, le Conseil estime que les clients du SLSTG sont tout aussi dépendants de la période d'élimination graduelle que les clients des autres services non essentiels assujettis à l'élimination graduelle.

14.

Le Conseil fait remarquer que même si les compagnies Bell ont fait valoir qu'elles continueraient de fournir le service aux termes des contrats de trois ans existants si l'abstention immédiate était accordée, selon leur proposition, les concurrents devraient payer les FRA. Cette situation serait contraire à la conclusion du Conseil dans la décision de télécom 2008-17 voulant que les clients des services assujettis à l'élimination graduelle soient exemptés des FRA.

15.

Le Conseil fait remarquer que la période d'élimination graduelle a pour but de fournir aux concurrents la souplesse nécessaire pour prendre de nouvelles dispositions en matière de fourniture de services. Le Conseil estime que la justification de l'exemption des FRA stipulée dans la décision de télécom 2008-17– voulant que compte tenu des changements apportés au cadre de réglementation pour les services non essentiels, les FRA ne devraient pas être un élément de négociation pour la conclusion d'ententes avec les concurrents – s'applique aussi bien aux clients du SLSTG qu'à ceux des autres services assujettis à l'élimination graduelle. Sans exemption, le Conseil estime que les clients du SLSTG seraient indûment désavantagés dans leurs négociations visant de nouvelles ententes en attendant l'abstention de la réglementation du SLSTG.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'application de la période d'élimination graduelle de trois ans et que l'application de l'exemption des FRA sont conformes aux instructions. Le Conseil estime que l'on ne peut pas se fier au libre jeu du marché pour le moment pour atteindre les objectifs de la politique pertinents dans la présente instance, soit les alinéas 7(a), (c), (f) et (h) de la Loi sur les télécommunications.

17.

De plus, le Conseil estime que la période d'élimination graduelle et l'exemption des FRA permettent d'atteindre les objectifs de la politique indiqués ci-dessus. Le Conseil conclut que ces mesures sont efficaces et proportionnelles aux buts visés, ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs et ne découragent ni un accès au marché propice à la concurrence et efficace ni n'encouragent un accès au marché inefficace sur le plan économique.

18.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande des compagnies Bell.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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