ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-755

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  Référence au processus : 2009-647
  Ottawa, le 3 décembre 2009
  4352416 Canada Inc.
Peterborough (Ontario)
  Demande 2009-0868-4, reçue le 4 juin 2009
 

CJMB-FM Peterborough – modification technique

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par 4352416 Canada Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise CJMB-FM Peterborough (antérieurement CKKK-FM Peterborough) en augmentant la puissance apparente rayonnée de 50 à 206 watts, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 12,9 à 69 mètres et en relocalisant l’antenne. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relativement à cette demande.

2.

Dans CKKK-FM Peterborough – modification technique, décision de radiodiffusion CRTC  2007-224, 9 juillet 2007, le Conseil a approuvé une demande présentée par la titulaire en vue de modifier la fréquence et le périmètre de rayonnement autorisé de sa station de faible puissance de manière à faire passer le statut de la station à celui de service régulier protégé. La fréquence à laquelle la station était exploitée avait été accordée à une autre entreprise de programmation de radio. La titulaire affirme qu’elle avait conclu une entente afin de localiser la nouvelle tour sur un édifice, mais que celui-ci a été vendu et que son nouveau propriétaire a refusé de respecter l’entente établie précédemment. Incapable d’apporter les modifications approuvées dans la décision au périmètre de rayonnement de sa station, la titulaire a exploité son entreprise à la fréquence 90,5 MHz (canal 213A1) jusqu’à ce qu’elle soit forcée de se retirer des ondes.

3.

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

4.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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