ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-761

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Référence au processus : 2009-645
Ottawa, le 8 décembre 2009
  Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commandité) et 1188011 Alberta Ltd. et Touch Canada Broadcasting Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership
Red Deer (Alberta)
  Demande 2008-1552-4, reçue le 19 novembre 2008
 

Utilisation de la fréquence 90,5 MHz par la nouvelle station de radio FM commerciale à Red Deer

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commandité) et 1188011 Alberta Ltd. et Touch Canada Broadcasting Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership (Touch Canada) afin d’exploiter sa nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Red Deer (Alberta) à la fréquence 90,5 MHz (canal 213C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 15 000 watts. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande. La mise en œuvre est conditionnelle à la confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) dont il est question au paragraphe 4.

2.

La requérante a déposé la présente demande à la suite des directives que le Conseil a énoncées dans la décision de radiodiffusion 2008-287. Dans cette décision, le Conseil a déclaré qu’il n’attribuerait une licence à cette station qu’à la condition que la requérante soumette, dans les trois mois à compter de la décision, une modification à sa demande proposant l’utilisation d’une autre fréquence FM et des paramètres techniques acceptables à la fois par le Conseil et par le Ministère.

3.

En déposant la présente demande, Touch Canada avait d’abord proposé d’utiliser la fréquence 101,3 MHz pour sa station de radio de Red Deer. La requérante a toutefois dû réviser sa proposition à la suite de la publication de la décision de radiodiffusion 2009-320 dans laquelle le Conseil approuve la demande de L.A. Radio Group Inc. en vue d’exploiter à la fréquence 101,3 MHz une nouvelle station de radio commerciale FM de langue anglaise à Red Deer.
 

Condition préalable à la mise en œuvre de la nouvelle entreprise

4.

Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la requérante ne pourra mettre en œuvre la nouvelle entreprise approuvée dans la présente décision.

5.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois en date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 décembre 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-645, 13 octobre 2009
 
  • Utilisation de la fréquence 101,3 MHz par la nouvelle station de radio FM à Red Deer, décision de radiodiffusion CRTC 2009-320, 1er juin 2009
 
  • Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Red Deer et modification technique relativement à CJUV-FM Lacombe, décision de radiodiffusion CRTC 2008-287, 17 octobre 2008
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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