ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-776

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  Référence au processus : 2009-461
  Autres références : 2009-461-2, 2009-461-3 et 2009-461-4
  Ottawa, le 15 décembre 2009
  Kispiox First Nations Community Radio
Hazelton (Colombie-Britannique)
  Demande 2009-0721-4, reçue le 5 mai 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 octobre 2009
 

Station de radio autochtone de type B à Hazelton

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Kispiox First Nations Community Radio (Kispiox Radio) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtone à Hazelton (Colombie-Britannique). La station sera exploitée à la fréquence 96,1 MHz (canal 241FP) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 11 watts (hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 14,2 mètres). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Kispiox Radio est une entreprise sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
3. La nouvelle station de radio assurera le service auprès de la population autochtone de Kispiox. Elle offrira 30 heures d’émissions produites sur place, y compris cinq heures d’émissions en langue gitksane. Le reste des émissions émanera de CFNR-FM Terrace, une entreprise de programmation de radio autochtone de type B exploitée par Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) (Northern Native).
4. La requérante déclare qu’elle diffusera environ 18 heures par semaine de radiodiffusion d’émissions de musique de genres variés comme de la musique populaire et de la musique de danse, du rock, du country, du gospel, du folklore, du blues et du jazz. En ce qui concerne la programmation produite par la station, Kispiox Radio propose de consacrer 30 % de ses pièces musicales à des pièces interprétées ou composées par des artistes autochtones. En plus de diffuser des nouvelles et des actualités locales, la requérante propose de faire la promotion des activités sportives pour les jeunes et des activités paroissiales, et de transmettre une programmation éducative et des émissions d’affaires publiques.
5. Le Conseil note que Kispiox Radio, pour fournir de la programmation aux membres de la communauté autochtone de Kispiox, se sert actuellement de l’équipement de rediffusion de CFNR-FM exploité à Hazelton sous l’indicatif d’appel VF2065. Le Conseil fait aussi remarquer que, dans une lettre-décision en date du 14 décembre 2009, il a révoqué l’autorisation accordée à Northern Native de se servir de l’émetteur VF2065. La présente décision sert donc à autoriser dans les règles l’entreprise devant être exploitée par Kispiox Radio.
6. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée, modifiée ou renouvelée tant que le ministère de l’Industrie (le Ministère) n’a pas confirmé que les exigences de la Loi sur les radiocommunications et les règlements afférents sont satisfaits et qu’il a émis ou est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Le Conseil prend note qu’en date du 8 septembre 2009, il a reçu du Ministère une confirmation à cet effet. La licence de cette entreprise sera donc délivrée à la réception du certificat de radiodiffusion révisé émis par le Ministère.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-776

 

Modalités et conditions de la licence

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2016.
  La station sera exploitée à la fréquence 96,1 MHz (canal 241FP) avec une puissance apparente rayonnée de 11 watts (hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 14,2 mètres).
  En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, ayant été informé par le ministère de l’Industrie (le Ministère) que les paramètres techniques de la requérante le satisfont et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion, délivrera une licence pour cette entreprise à la réception du certificat de radiodiffusion émis au nom de la titulaire.
  Puisque les paramètres techniques approuvés dans la présente décision concernent un service de radio FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire consacrera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

2. La titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

3. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

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