ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-797

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Référence supplémentaire : 2009-797-1

Ottawa, le 22 décembre 2009

Appel aux observations sur des modifications proposées au Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion

Dans le présent avis, le Conseil invite les parties à formuler leurs observations concernant le projet de règlement modifiant le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion (le Règlement) au plus tard le 10 février 2010. Ces modifications ont pour but d’amorcer la modification du Règlement suite à l’entente hors cour conclue entre le gouvernement du Canada et les membres de l’industrie de la radiodiffusion concernant les droits de licence de radiodiffusion de la partie II. En vertu de cette entente, le gouvernement a recommandé que le Conseil élabore un nouveau régime de droits de licence de la partie II payable par les radiodiffuseurs qui établirait un plafond au moindre des droits de licence de la partie II actuels calculés suite à l’application de la formule de l’article 11 du Règlement ou d’un montant de 100 millions de dollars, rajusté annuellement, après 2010, en fonction des changements à l’indice des prix à la consommation.

Introduction

  1. En 2003 et 2004, l’Association canadienne des radiodiffuseurs ainsi que certains radiodiffuseurs intentaient des recours à la Cour fédérale du Canada prétendant que les droits de licence de radiodiffusion de la partie II prévus à l’article 11 du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion (le Règlement) étaient invalides au motif qu’ils imposent une taxe et non un droit de licence comme l’autorise la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le 28 avril 2008, la Cour d’appel fédérale concluait que les droits de licence de la partie II étaient, de par leur caractère véritable, une redevance de nature réglementaire et non une taxe. Ce jugement a fait l’objet d’une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada qui fut accordée le 18 décembre 2008.

  2. Le 7 octobre 2009, les parties au litige annonçaient la conclusion d’une entente hors cour par laquelle les demanderesses se désistaient de leurs recours. En conséquence, la décision de la Cour d’appel fédéral est devenue chose jugée. Les droits de licence de la partie II sont des frais réglementaires, imposés en relation du privilège des radiodiffuseurs de détenir une licence de radiodiffusion. Ces droits recouvrent une partie de l’investissement annuel substantiel du gouvernement du Canada dans le système canadien de radiodiffusion.

  3. En contrepartie, le gouvernement du Canada a fait remise des sommes dues par les demanderesses pour les années de rapport 2006 à 2008, c’est-à-dire les droits dus et payables au 30 novembre 2007, 2008 et 2009. Le Décret de remise visant les payeurs de droits de licence de radiodiffusion de la Partie II a été publié le 28 octobre 2009 dans la Gazette du Canada.

  4. En vertu de cette entente, le gouvernement du Canada recommande que le Conseil élabore un nouveau régime de droits de licence tourné vers l’avenir, qui serait doté d’un plafond de 100 millions de dollars par année. L’objectif de ce nouveau régime est de fournir un caractère stable et prévisible à l’industrie, tout en protégeant les intérêts des Canadiens. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil propose de modifier le Règlement conformément à l’article 11 de la Loi afin de prévoir le calcul des droits en fonction de certains critères qu’il juge indiqués. Un exemplaire du projet de règlement est joint au présent avis et les critères que le Conseil juge indiqués sont expliqués plus bas.

  5. Les articles 3 et 11 du Règlement exigent que tous les titulaires d’entreprises de radiodiffusion versent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, des droits de licence de la partie II. En vertu du système actuel, les droits de licence de la Partie II sont calculés par les titulaires en fonction de l’excédent des recettes désignées des titulaires pour l’année de rapport qui s’est terminée au cours de l’année civile courante, sur la franchise applicable pour la même année, multiplié par 1,365 %.

  6. Le Conseil propose de modifier le Règlement afin que les droits de licence de la partie II soient dorénavant payables le 1er décembre de chaque année, et ce, pour des raisons administratives. Le Conseil propose également que les droits de licence de la partie II soient facturés aux titulaires, au plus tard le 1er novembre de chaque année, et que ceux-ci soit calculés au moyen de la formule suivante : (X/Y x Z), où

X représente l’excédent des recettes désignées du titulaire pour l’année de rapport se terminant durant l’année civile précédente, sur sa franchise pour la même année de rapport;

Y l’excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les recettes désignées dépassent leur franchise pour l’année de rapport se terminant durant l’année civile précédente, sur le total des franchises de ces titulaires pour la même année de rapport;

Z le moins élevé des montants suivants :

a) un montant de 100 millions de dollars rajusté annuellement de façon composée, après 2010, en fonction de l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation (IPC)

b) 1,365 %, multiplié par le montant correspondant à l’élément Y.

  1. Le Conseil note que la formule proposée aux fins du calcul des droits de licence de la partie II exige la détermination par le Conseil du moins élevé de deux montants, et pour chaque titulaire, la détermination de la proportion de cette somme à payer. Dorénavant, il incombera au Conseil de faire ces déterminations et de publier le moins élevé du facteur Z dans la Gazette du Canada. Étant donné que les données financières des titulaires pour une année de rapport ne sont pas disponibles au 1er novembre suivant la fin de cette même année de rapport, le Conseil propose d’utiliser les données financières de l’année de rapport précédente dans le calcul des variables X et Y. Par exemple, pour les droits de licence de la Partie II de l’année de radiodiffusion 2009-2010 qui seront payables le 1er décembre 2010, le Conseil utilisera les données financières soumises au Conseil par les titulaires pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

  2. Ainsi, chaque année, les titulaires pourront, dès la facturation des droits de licence de la partie I par le Conseil à la fin du mois de février, estimer le montant qu’ils devront payer pour leurs droits de licence de la partie II au 1er décembre de la même année civile. La proportion du montant total qu’un titulaire devra payer pour les droits de la partie II pourra cependant varier de la proportion à payer pour les droits de licence de la partie I si, entre mars et la date de la facture, certains titulaires cessent d’être titulaires notamment à cause d’une ordonnance d’exemption ou parce qu’ils ont cessé de faire affaires.

  3. Le Conseil estime que le mécanisme de calcul des droits constitue un moyen pratique et efficace de recouvrer les droits de licence de la partie II. Le Conseil est d’avis que cette méthode de calcul des droits est simple et peu coûteuse à appliquer.

  4. À compter de 2011, la valeur prévue à l’alinéa a) de l’élément Z de la formule sera rajustée annuellement de façon composée en fonction de l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de l’IPC pour l’année civile précédant l’année de rajustement. L’IPC est l’indice d’ensemble de l’IPC établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada - numéro au catalogue 62-001-XWE, tableau 5, CANSIM numéro de vecteur v41690973. Cette information est de nature publique et peut être consultée sur le site Internet de Statistique Canada.

Appel aux observations

  1. Le Conseil sollicite des observations à l’égard du libellé du Règlement modifiant le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, tel que proposé à l’annexe du présent avis. Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 10 février 2010. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n’avisera pas les parties intéressées si leur observation est reçue après la date limite. Dans un tel cas, l’observation ne sera pas considérée par le Conseil et ne sera pas déposée au dossier public.

  2. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

Procédure de dépôt d’observations

  1. Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[formulaire d’interventions/d’observations - radiodiffusion]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

  1. Le Conseil recommande à toutes les personnes qui déposent un document par voie électronique de se montrer prudentes lors de l’envoi de documents ou avis par courriel, car il peut être difficile de prouver ensuite que cet envoi a bien été fait.

  2. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

  3. Chaque paragraphe du mémoire doit être numéroté. Pour les observations déposées par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

  1. Veuillez noter que tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

  2. Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

  4. Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

  5. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.

Examen des documents

  1. Une liste de toutes les observations sera également disponible sur le site web du Conseil. La version électronique de toute observation soumise sera accessible à partir de cette liste. Afin d’y accéder, sélectionnez « Liste d’interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil.

  2. Les observations et les documents connexes sont disponibles pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
K1A 0N2
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306

ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317

Édifice Cornwall Professional
2220, 12e Avenue, pièce 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta)
T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
ATS :604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca.

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-797

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1997 SUR LES DROITS DE LICENCE DE RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

1. L’alinéa 3b) du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

b) les droits de licence de la partie II, payables au plus tard le 1er décembre de chaque année.

2. L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Les droits de licence de la partie II sont obtenus au moyen de la formule suivante :

X/Y x Z

où :

X représente l’excédent des recettes désignées du titulaire pour l’année de rapport se terminant pendant l’année civile précédente, sur sa franchise pour la même année de rapport;

Y l’excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les recettes désignées dépassent leur franchise pour l’année de rapport se terminant pendant l’année civile précédente, sur le total des franchises de ces titulaires pour la même année de rapport;

Z le moins élevé des montants suivants :

a) 100 000 000 $;

b) 1,365 % multiplié par le montant correspondant à l’élément Y.

(2) À compter de 2011, la valeur prévue à l’alinéa a) de l’élément Z de la formule figurant au paragraphe (1) est rajustée annuellement de façon composée en fonction de l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédant l’année de rajustement. L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

(3) Le Conseil publie chaque année dans la Gazette du Canada Partie I un avis public indiquant le montant de l’élément Z de la formule figurant au paragraphe (1).

(4) Le Conseil facture les droits de licence de la partie II au titulaire au plus tard le 1er novembre de l’année pendant laquelle ils sont dus.

(5) Pour l’application du présent article, la mention « la dernière année de rapport complète », à l’alinéa b) de la définition de « recettes désignées » à l’article 1, vaut mention de « l’année de rapport se terminant pendant l’année civile précédente ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du règlement.)

Le règlement modificatif a pour but de limiter les droits de licence établis à la partie II du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion au moindre du montant obtenu par le calcul prévu à l’article 11 de ce règlement avant sa modification, ou à cent millions de dollars, rajusté annuellement après 2010, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation.

Date de modification :