ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-1

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Référence au processus : 2009-632

Ottawa, le 6 janvier 2010

Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c.
Plusieurs collectivités dans la province de Québec

Demande 2009-1214-8, reçue le 1er septembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 décembre 2009

Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classes 1, 2 et 3 exploitées dans plusieurs collectivités dans la province de Québec – acquisition d'actif (réorganisation intrasociété)

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco Canada), associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c. (CCQ s.e.n.c.), en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de Cogeco Câble Québec inc. (Cogeco Québec) et de Cogeco Canada, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de CCQ s.e.n.c., dans le cadre d'une réorganisation intrasociété, l'actif des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble exploitées en vertu de licences régionales de classes 1, 2 et 3 dans plusieurs collectivités dans la province de Québec.

2. La demande inclut l'obtention de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation des ces EDR selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

3. La transaction sera effectuée par l'acquisition des actifs que détiennent Cogeco Québec et Cogeco Canada, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de CCQ s.e.n.c., comme prévu dans le troisième contrat modifié de société de personnes.

4. Le Conseil note que Cogeco Canada détient directement et indirectement plus de 99 % des intérêts de CCQ s.e.n.c. et que la présente transaction n'affectera pas le contrôle des EDR visées par la présente demande, lequel continuera d'être exercé par Cogeco Câble inc., une société ultimement contrôlée par Gestion Audem inc.

5. Le Conseil attribuera de nouvelles licences à Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c., à la rétrocession des licences émises initialement à Cogeco Câble Canada inc. et Cogeco Câble Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de CCQ s.e.n.c.

6. Les nouvelles licences expireront le 31 août 2013, soit la date d'expiration des licences actuelles, et seront assujetties aux mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.

Autres questions

7. Le Conseil a énoncé, dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 (politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430), son intention d'imposer aux télédiffuseurs et aux EDR, lors du renouvellement de leurs licences, des conditions de licence à l'égard de l'accessibilité. Par conséquent, le Conseil étudiera l'imposition de telles conditions de licences aux EDR faisant l'objet de la présente décision lors du prochain renouvellement de leur licence. Dans l'intervalle, le Conseil s'attend à ce que les EDR faisant l'objet de la présente décision adhèrent, dès que possible, aux exigences applicables relatives à l'accessibilité précisées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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