ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-103

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  Référence au processus : 2009-632

Autres référence(s) : 2009-632-1 et 2009-632-2

  Ottawa, le 22 février 2010
  Groupe TVA inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2009-0912-9, reçue le 16 juin 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 décembre 2009
 

TVA Junior – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
  Introduction

1.

Groupe TVA inc. (Groupe TVA) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un le service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, TVA Junior, destiné exclusivement aux enfants de deux à six ans. La requérante demande également l'autorisation d'offrir pour distribution une version en haute définition (HD) de son service au-delà d'une période de trois ans.

2.

Groupe TVA est une société contrôlée par Quebecor Média inc.

3.

La requérante affirme que son service ne devrait pas être considéré comme concurrent direct aux services spécialisés de catégorie 1 et analogiques existants puisque la nature de service proposée vise les enfants de deux à six ans et qu'un service jeunesse « généraliste » ne peut rejoindre efficacement cet auditoire précis. La requérante affirme de plus que les jeunes francophones du pays sont actuellement mal desservis et qu'un service spécialisé en langue française entièrement dédié aux enfants de deux à six ans, comme le service pour enfants Treehouse, disponible dans le marché anglophone, comblerait ce manque.

4.

Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de la présente demande, de la part de Les Chaînes Télé Astral, une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral). Groupe TVA a répondu à cette intervention. L'intervention ainsi que la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse du Conseil

5.

Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables et avoir pris en considération l'intervention ainsi que la réponse de la requérante, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer dans sa prise de décision sont les suivantes :
  • la mise en œuvre de la politique réglementaire énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100;

  • le sous-titrage de la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires;

  • la distribution d'une version HD du service proposé.

  Mise en œuvre de la politique règlementaire énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100

6.

Dans son intervention, Astral demande au Conseil de mettre en œuvre la politique réglementaire énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 le plus rapidement possible, notamment en ce qui concerne le ratio de distribution de services liés et non liés de catégorie B de langue française. Astral avance qu'une rapide mise à jour des règlements permettra de favoriser la compétition de services de catégorie B ainsi que d'aider au déploiement de services de catégorie B non liés.

7.

Le Conseil note le vif intérêt que porte Astral à la mise en œuvre de sa politique réglementaire. Cependant, le Conseil rappelle que la date de la mise en œuvre la plus tardive a été fixée au 31 août 2011, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, et que le Conseil n'entend pas en modifier l'échéancier.
  Sous-titrage de la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires

8.

Le Conseil reconnaît les préoccupations soulevées par les télédiffuseurs à l'égard de l'exigence relative au sous-titrage de la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires, énoncée dans la politique règlementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l'accessibilité). Par conséquent, le Conseil a jugé approprié de permettre une certaine flexibilité à cet égard et d'imposer la condition de licence suivante aux nouveaux services :

La titulaire doit veiller à ce que la publicité, ainsi que les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés au plus tard à compter de la quatrième année de la période de licence.

  Distribution de la version HD du service proposé

9.

Le Conseil estime que la demande de la requérante en vue d'être autorisée à offrir pour distribution une version HD de son service au-delà d'une période de trois ans est conforme avec l'approche du Conseil en matière de services spécialisés HD, énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, selon laquelle il n'est plus nécessaire de limiter cette autorisation à une période de trois ans.
 

Conclusion

10.

Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre réglementaire énoncé dans l'avis public 2000-6 et modifié dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi qu'aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Groupe TVA inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française TVA Junior. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

11.

Le Conseil approuve également la demande de la requérante en vue d'être autorisée à offrir pour distribution une version HD de son service.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

12.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, l'obligation de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
 

Rappel

13.

Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique règlementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-103

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 TVA Junior

 

Modalités

  La licence sera émise lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • La requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 février 2013. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2016.
 

Conditions de licence

1.

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.

La titulaire doit fournir un service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française destiné exclusivement aux enfants de deux à six ans.

3.

La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
 

2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
   b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
   b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
   a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d'animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique  vidéo et les vidéoclips
   b
) Vidéoclips
    c) Émissions de musique vidéo
    Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

4.

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 2b), 6a) et 7d).

5.

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées.

6.

Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

7.

La titulaire doit sous-titrer l'ensemble (100 %) des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

8.

Conformément à l'approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit :
  • veiller à ce que la publicité, ainsi que les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence;

  • se conformer aux normes de qualité à l'égard du sous-titrage développées par des groupes de l'industrie de la télévision, telles qu'approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications successives;

  • La titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s'assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu'il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L'expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu'il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

9.

La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d'information, y compris les bulletins de nouvelles.

Pour les fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques apparaissant à l'écran pendant des émissions d'information.

10.

La titulaire est autorisée à offrir, pour distribution, une version de son service en format haute définition, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % doit être entièrement constituée de programmation en haute définition.

11.

La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

12.

La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

13.

La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code de l'ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » désigne la période de 18 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
 

Attentes et encouragement

  Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.
  Le Conseil s'attend à ce que le service fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s'avère possible.
  En ce qui concerne les émissions avec vidéodescription, le Conseil s'attend à ce que la titulaire :
  • diffuse un symbole normalisé ainsi qu'un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;

  • rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu'elle diffusera.

  Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.

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