ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-111

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Référence au processus : 2009-632

Référence supplémentaire : 2010-111-1

  Ottawa, le 24 février 2010
  Canyon.TV Incorporated
L'ensemble du Canada
  Demande 2009-0988-0, reçue le 6 juillet 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 décembre 2009
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service national de vidéo sur demande présentant des émissions de musique, des longs métrages, des documentaires, des jeux vidéo et de la programmation pour adultes.
 

Introduction

1.

Canyon.TV Incorporated (Canyon.TV) a présentée une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande (VSD). Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Canyon.TV est entièrement détenue et contrôlée par M. Warren Walsh.

3.

La requérante indique que ce nouveau service de VSD présentera surtout des émissions de musique, des longs métrages, des documentaires, des jeux vidéo et de la programmation pour adultes, mais pourrait également comprendre d'autres types d'émissions comme des vidéoclips et des courts métrages.

4.

Canyon.TV indique que la programmation de son service de VSD sera offerte aux clients dans les deux langues officielles. Bien que la programmation soit majoritairement en langue anglaise, la requérante indique qu'elle offrira aussi de la programmation en langue française.

5.

Canyon.TV compte offrir le sous-titrage de son service VSD pour le rendre accessible aux personnes sourdes ou malentendantes. La requérante a indiqué qu'elle veillera à ce que 100 % des titres de langue anglaise et de langue française de son inventaire soient sous-titrés dès la première année de la période de licence.

6.

Canyon.TV entend rendre son service VSD accessible aux personnes ayant une déficience visuelle grâce à la vidéodescription (ou description sonore).
 

Analyse et décisions du Conseil

7.

Le Conseil est d'avis que la présente demande est conforme à sa politique d'attribution de licence aux services de VSD, telle qu'énoncée dans l'avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Canyon.TV Incorporated en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Sous-titrage codé

8.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil annonce que les télédiffuseurs de langue française et de langue anglaise sont dorénavant tenus de sous-titrer, dès la première année de leur période de licence, la totalité des émissions qu'ils diffusent au cours de la journée de radiodiffusion, à l'exception des messages publicitaires et promotionnels. Par conséquent, le Conseil impose à la requérante de sous-titrer 100 % des émissions de son inventaire dès la première année de sa période de licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

9.

En outre, dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l'accessibilité), le Conseil fait part de son intention d'imposer aux titulaires de licence de télévision des conditions de licence sur le sous-titrage, lors du prochain renouvellement de leur licence. Cependant, comme il s'agit en l'espèce d'un nouveau service, le Conseil exige que la requérante respecte dès à présent les conditions suivantes :
 
  • qu'elle se conforme aux normes de qualité à l'égard du sous-titrage adoptées par les groupes de travail de l'industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives et approuvées par le Conseil;
 
  • qu'elle mette en place un système de surveillance afin de s'assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu'il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal.
  Des conditions de licence en ce sens sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Vidéodescription

10.

Dans la politique sur l'accessibilité, le Conseil indique que les titulaires déjà tenues par condition de licence d'offrir la vidéodescription continueront à être assujetties à une telle exigence. Le Conseil envisage d'éventuellement imposer des exigences sur la vidéodescription à d'autres types de services. Pour ce qui est des services comme la télévision à la carte qui ne sont pas assujettis à une condition de licence sur la vidéodescription, le Conseil s'attend à ce que des services comme la télévision à la carte, même s'ils ne sont pas assujettis pour l'instant à une condition de licence portant sur la vidéodescription, n'en fournissent pas moins la vidéodescription dans toute la mesure du possible et voient à ce que leur service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle, comme l'explique la politique sur l'accessibilité.
 

Proposition de cadre réglementaire pour les services de vidéo sur demande

11.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-101, le Conseil a sollicité des observations sur ses décisions préliminaires relatives au projet de cadre de réglementation visant les services de VSD découlant de sa révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs (voir l'avis public de radiodiffusion 2008-100). Le Conseil note que cette révision pourrait donner lieu à l'imposition d'exigences supplémentaires pour toutes les titulaires ou certaines d'entre elles.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Appel aux observations sur un projet de cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande – avis de consultation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-101, 30 octobre 2008
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Nouvelle politique sur le sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 − Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-111

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

 

Modalités

  Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter un service national de vidéo sur demande
  La licence expirera le 31 août 2016.
  La licence sera émise lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 février 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception des articles 4(1), 4(2) et 4(3) relativement aux registres et enregistrements.

 

2. La titulaire doit tenir pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil, sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

4. La titulaire doit, en tout temps, veiller à ce que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés soient des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

 

5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) les « revenus annuels bruts » correspondent à la somme de :

 

i) 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté »; et

 

ii) du total des revenus perçus par la titulaire provenant des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande, lorsque le service n'est pas un « service apparenté ».

 

c) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande

 

6. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

 

8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

9. Conformément à la politique établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit fournir le sous-titrage de la totalité des émissions de son inventaire.

 

10. La titulaire doit se conformer aux normes de qualité à l'égard du sous-titrage développées par des groupes de l'industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

11. La titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s'assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu'il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L'expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu'il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

 

12. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

14. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

Attentes

  Programmation offerte dans les deux langues officielles
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire propose des émissions dans les deux langues officielles. Il s'attend aussi à ce qu'elle respecte son engagement à offrir de la programmation en langue française lorsque cela s'avère possible.
  Blocs d'émissions
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d'émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine.
  Émissions réservée aux adultes
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes approuvée par le Conseil. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire soumette à son approbation tout changement qu'elle souhaiterait apporter à cette politique.
  Diversité culturelle
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
  Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
  Comme il est prévu dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil s'attend à ce que la titulaire acquière et offre les versions de ses émissions pourvues de vidéodescription lorsque cela s'avère possible et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
  En ce qui concerne les émissions avec vidéodescription, le Conseil s'attend à ce que la titulaire :
 
  • diffuse un symbole normalisé ainsi qu'un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;

  • rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu'elle diffusera.

 

Encouragement

  Équité en matière d'emploi
  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Date de modification :