ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2010-176

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  Ottawa, le 24 mars 2010
 

NorthernTel, Limited Partnership – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Numéro de dossier : 8640-N51-201000380
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par NorthernTel concernant les circonscriptions de Cobalt, de Haileybury et de New Liskeard (Ontario).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) le 14 janvier 2010, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions de Cobalt, de Haileybury et de New Liskeard (Ontario).

2.

Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de NorthernTel de la part d'EastLink Cable Systems (EastLink), de Rogers Communications Inc. (RCI) et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 3 février 2010. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Le Conseil a examiné la demande de NorthernTel en fonction des critères d'abstention locale applicables aux petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT) établis dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, plus particulièrement en fonction des quatre critères énoncés ci-dessous. La portée de l'abstention sera conforme à la décision de télécom CRTC 2006-15, modifiée par le Décret modifiant la décision de télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée).
 

a) Marché du produit

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que NorthernTel a proposée.

5.

Le Conseil fait remarquer que NorthernTel a demandé l'abstention de la réglementation à l'égard de 19 services locaux de résidence tarifés. Il conclut que ces services correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2. Par conséquent, le Conseil juge approprié de soustraire à la réglementation les services que NorthernTel propose. Une liste des 19 services approuvés se trouve en annexe à la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

6.

Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Haileybury, les renseignements fournis par les parties confirment qu'il existe, outre NorthernTel, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que NorthernTel est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux, en plus de NorthernTel, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations.

7.

Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription de Haileybury respecte le critère de présence de concurrents.

8.

Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions de Cobalt et de New Liskeard, NorthernTel a démontré que les concurrents ciblent le cœur des circonscriptions en présentant des cartes qui en indiquent clairement les frontières, une comparaison de la densité de population de toute la circonscription avec celle de son cœur, le nombre total de lignes d'accès locales de résidence auxquelles elle est en mesure d'offrir des services locaux dans le cœur de la circonscription, ainsi que le pourcentage estimé des foyers dans le cœur de la circonscription que ses concurrents sont en mesure de desservir, accompagné des hypothèses formulées à l'appui de l'estimation. Ainsi, le Conseil conclut que les concurrents continueront de cibler le cœur des circonscriptions en raison du manque d'incitation financière visant à offrir des services en périphérie des circonscriptions, et c'est pourquoi il est probable que le seuil de 75 % ne soit jamais atteint.

9.

Le Conseil indique également que, pour ces circonscriptions, les renseignements fournis par les parties confirment qu'il existe, outre NorthernTel, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 50 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que NorthernTel est en mesure d'exploiter3, et au moins l'un d'eux, en plus de NorthernTel, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations.

10.

Par conséquent, le Conseil conclut que les circonscriptions de Cobalt et de New Liskeard respectent le critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la qualité du service aux concurrents

11.

Le Conseil souligne l'attestation de NorthernTel selon laquelle elle n'a reçu aucune plainte de concurrents dans les six mois précédant la date de la demande. Il fait également remarquer qu'il n'a reçu aucune observation concernant la qualité du service aux concurrents de NorthernTel.

12.

Le Conseil conclut donc que la qualité du service que NorthernTel offre à ses concurrents est suffisamment élevée pour qu'il accorde l'abstention de la réglementation.
 

d) Plan de communication

13.

Le Conseil a revu le projet de plan de communication de NorthernTel et conclut qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à NorthernTel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Conclusion

14.

Le Conseil conclut que la demande de NorthernTel concernant les circonscriptions de Cobalt, de Haileybury et de New Liskeard (Ontario) respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.

15.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, de fait, que de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et de s'acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, pour ce qui est de la fourniture par NorthernTel des services locaux de résidence énumérés à l'annexe auxquels s'ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence dans ces circonscriptions, est compatible aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

16.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux de résidence font l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

17.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, n'aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence de NorthernTel dans ces circonscriptions.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par NorthernTel en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de Cobalt, de Haileybury et de New Liskeard (Ontario), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à NorthernTel de lui soumettre ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadre de réglementation concernant l'abstention de la réglementation des services locaux de détail dans les territoires de desserte des petites entreprises de services locaux titulaires, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-379, 23 juin 2009
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

____________________

Notes de bas de page :

1   Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

 2  Ces concurrents sont EastLink, RCI et la STC.

3   Dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, le Conseil a conclu qu'un seuil de présence de concurrents de 50 % s'appliquerait si les éléments de preuve présentés par la petite ESLT requérante indiquaient qu'il était peu probable que le seuil de 75 % soit un jour atteint en raison des concurrents qui ciblent seulement le cœur de la circonscription.

Annexe

Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)
Tarif Section Article Liste des services
25510 N100

1 à 5

Échelles tarifaires des services locaux de base
25510 N100

6

Services de numéros de téléphone
25510 N100

7

Blocage du numéro appelant
25510 N140

4

Inscriptions supplémentaires
25510 N280

tous

Service temporaire
25510 N300

tous

Service aux bateaux et trains immobilisés
25510 N330

tous

Suspension du service – Service de base de résidence
25510 N400

tous

Service local de radio – Service téléphonique
25510 N490

2

Dispositif d'interruption de recherche de ligne
25510 N490

4

Restrictions d'accès à l'interurbain
25510 N490

5

Composition au clavier (Touch-Tone)
25510 N490

7

Équipement téléphonique d'abonné
25510 N490

8

Services de gestion des appels
25510 N490

9

Service de blocage des appels
25510 N490

10

Service de messagerie vocale intégrée (SMVI)
25510 N490

15

Forfait de services à valeur ajoutée de résidence
25510 N920

1 à 7

Service téléphonique évolué
25510 N920

8

Forfait de services téléphoniques évolués à valeur ajoutée
25510 N920

9

Fonctions d'appels supplémentaires

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