ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-272

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  Ottawa, le 13 mai 2010
 

Appel aux observations sur la distribution de Super Channel par les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre dans la province de Québec

  Le Conseil lance un appel aux observations sur une proposition d’Allarco Entertainment 2008 Inc. (Allarco) relative à la distribution du service de télévision payante Super Channel. Allarco n’a pas réussi à négocier la distribution de Super Channel au Québec par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre. Elle a donc demandé au Conseil de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin d’obliger les EDR de classe 1 des marchés francophones où vit une communauté anglophone considérable (c’est-à-dire Montréal et Gatineau) à distribuer tous les services de télévision payante dans chacune des langues officielles. La date limite de dépôt des observations est le 14 juin 2010.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande, datée du 16 février 2010, de la part d’Allarco Entertainment 2008 Inc. (Allarco) relativement à la distribution du service de télévision payante Super Channel. Dans sa demande, Allarco indique qu’elle n’a pas réussi à négocier la distribution de Super Channel au Québec par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre. Allarco demande donc au Conseil de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin d’obliger les EDR de classe 1 des marchés francophones où vit une communauté anglophone considérable (c’est-à-dire Montréal et Gatineau) à distribuer tous les services de télévision payante dans chacune des langues officielles.
2. Allarco a déclaré que toutes les EDR terrestre de classe 1 distribuent Super Channel dans toutes les provinces, sauf au Québec. Selon elle, les services concurrents de télévision payante de langue anglaise bénéficient d’une distribution au Québec et le fait que Super Channel n’est pas distribué par les EDR dans les marchés en question lui impose des désavantages financiers et commerciaux importants par rapport à ses concurrents. Elle affirme, par conséquent, que les exigences de distribution ne sont pas comparables dans la province de Québec, comme le préconisait le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2006-193.
3. Selon Allarco, lors du recensement, environ 700 000 personnes du Grand Montréal déclarent parler anglais à la maison. Allarco a souligné que l’impossibilité pour Super Channel d’obtenir un accès équitable à l’un des marchés de langue anglaise les plus denses du pays a fait obstacle à sa capacité concurrentielle.
4. Allarco a fait valoir que le Règlement actuel ne favorise pas la concurrence parmi les fournisseurs de services de télévision payante et ne permet pas de fournir un choix adéquat aux consommateurs des communautés linguistiques minoritaires.
5. À l’égard du Règlement actuel, le Conseil note que :
 
  • l’article 38(2) prévoit que les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe doivent distribuer tous les services de télévision payante à l’exclusion d’un service de catégorie 2 et d’un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité;
 
  • l’article 18(5) prévoit que, sauf condition contraire de sa licence, une EDR de classe 1 doit distribuer tous les services de télévision payante dans la langue du marché;1
 
  • l’article 18(11.1) prévoit que, sauf condition contraire de sa licence, les EDR de classes 1 et 2 qui possèdent une technologie d’une capacité nominale d’au moins 750 MHz dans une zone de desserte autorisée et qui distribuent par voie numérique un service de programmation dans cette zone doivent y distribuer au moins un service de télévision payante dans chacune des langues officielles.
6. En vertu de modifications réglementaires annoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et devant entrer en vigueur le 1er septembre 2011, les EDR de classe 1 auront l’obligation de distribuer un service de catégorie A ou de catégorie B dans la langue de la minorité, pour dix services distribués dans la langue de la majorité.
 

Appel aux observations

7. Le Conseil sollicite des observations à l’égard de la proposition d’Allarco de modifier le Règlement afin d’obliger les EDR de classe 1 des marchés francophones où vit une communauté anglophone considérable, c’est-à-dire Montréal et Gatineau, à distribuer tous les services de télévision payante dans chacune des langues officielles.
8. En plus de la lettre d’Allarco du 16 février 2010, le Conseil déposera au dossier de la présente instance la première lettre d’Allarco sur ce sujet en date du 17 décembre 2010 ainsi que la réponse du personnel du Conseil datée du 11 janvier 2010. La date butoir pour le dépôt des observations est fixée au 14 juin 2010.
9. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte, et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d’observations

10. Les interventions écrites doivent être acheminées au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
 

en remplissant le
[formulaire d’interventions/d’observations - radiodiffusion]

 

ou

 

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

 

ou

 

par télécopieur au numéro
819-994-0218

11. Le Conseil recommande à toutes les personnes qui déposent un document ou un avis et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification par courriel, car il peut être difficile de prouver ensuite que la signification a bel et bien eu lieu.
12. Avant de signifier copie par voie électronique, les parties doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, que l’avis a été signifié.
13. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
14. Les paragraphes du document devraient être numérotés. Pour les interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.
 

Avis important

15. Veuillez noter que tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.
16. Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
17. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
18. Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
19. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des documents

20. Une liste de toutes les observations sera également disponible sur le site web du Conseil. La version électronique de toutes les observations soumises sera accessible à partir de cette liste. Afin d’y accéder, sélectionnez « Liste d’interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil.
21. Les documents sont disponibles pendant les heures normales de bureau à l’adresse locale indiquée dans le présent avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces demandes ou bien, sur demande, dans un délai de deux (2) jours ouvrables, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil.
 

Bureaux du Conseil

  Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
  Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
 

Bureaux régionaux

  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
  2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta)
T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
  580, rue Hornby
Bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Demandes visant de nouveaux services de télévision payante, décision de radiodiffusion CRTC 2006-193, 18 mai 2006
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Note de bas de page

1 À l’exclusion des services payants de catégorie 2

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