ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-274

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 13 mai 2010

Norouestel Inc. – Demande de prorogation de l'actuel cadre de réglementation par plafonnement des prix

Numéro de dossier : 8663-N1-200917338

Introduction

1.        Les tarifs que Norouestel Inc. (Norouestel) peut imposer à ses abonnés de différents services de télécommunication de résidence et d'affaires sont actuellement régis par un cadre de réglementation par plafonnement des prix. La réglementation par plafonnement des prix comprend généralement des restrictions en matière de tarification à la hausse pour ces services et d'autres règles qui régissent les tarifs connexes.

2.        Dans la décision de télécom 2007-5, le Conseil a établi l'actuel cadre de réglementation par plafonnement des prix de Norouestel et précisé les calculs de subventions locales devant être utilisés jusqu'à la fin de 2010. Ce cadre est entré en vigueur en 2007 et expirera le 31 décembre 2010. Le Conseil a également indiqué qu'il procéderait à un examen du régime de plafonnement des prix de Norouestel au cours de la dernière année du cadre.

3.        Le Conseil a reçu une demande de Norouestel datée du 23 décembre 2009 réclamant la prorogation de l'actuel cadre de réglementation par plafonnement des prix pour au moins deux ans et jusqu'à l'issue d'autres instances importantes relatives à l'industrie, dont le Conseil est actuellement saisi, notamment l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2010-43 (l'instance relative à l'obligation de servir).

4.        Dans sa demande, Norouestel a affirmé que l'issue de l'instance relative à l'obligation de servir pourrait avoir une incidence importante sur le nouveau cadre de réglementation. Les questions à l'étude dans cette instance comprennent l'objectif du service de base[1] et le régime de subvention du service local[2]. Norouestel a fait remarquer que, dans la politique réglementaire de télécom 2009-788, le Conseil a accordé une prorogation semblable aux petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT).

5.       Le Conseil a reçu des observations concernant la demande de Norouestel de la part de la Société TELUS Communications (STC), du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO), du Utilities Consumer Group (UCG) et de SSI Micro Ltd. (SSI). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 1er février 2010. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il proroger l'actuel cadre de réglementation par plafonnement des prix de Norouestel?

6.        En général, la STC, le GTNO et l'UCG ont appuyé la demande de Norouestel visant la prorogation de l'actuel cadre de réglementation par plafonnement des prix. La STC a proposé que le Conseil effectue un examen du cadre dès qu'il aura rendu sa décision sur l'instance relative à l'obligation de servir. Le GTNO a suggéré que les tarifs d'accès d'affaires soient gelés jusqu'à ce que le cadre soit examiné.

7.        SSI s'est opposée à la prorogation de deux ans puisqu'elle estime que le Conseil disposerait de suffisamment de temps pour conclure les autres instances citées par Norouestel (par exemple, l'instance relative à l'obligation de servir) avant d'effectuer l'examen de l'actuel cadre de réglementation par plafonnement des prix de Norouestel. Si la prorogation est accordée, SSI propose que le Conseil examine immédiatement la mise en œuvre de la concurrence locale fondée sur les installations ou sur les communications vocales par protocole Internet dans le territoire de Norouestel, ainsi que la classification du service de passerelle Internet de la compagnie comme service soustrait à la réglementation.

8.        Le Conseil fait remarquer que de nombreuses questions à l'examen dans l'instance relative à l'obligation de servir pourraient avoir une incidence sur le cadre de réglementation par plafonnement des prix de Norouestel et entraîner la modification de différentes mesures de réglementation, y compris le régime de subvention du service local. Le Conseil estime que le régime de subvention du service local est un élément important dont il faudra tenir compte dans l'élaboration du prochain cadre de réglementation par plafonnement des prix de Norouestel étant donné l'étendue du service de résidence offert aux régions rurales et éloignées du territoire de desserte de l'entreprise.

9.        Le Conseil conclut donc qu'il ne serait pas approprié d'examiner le cadre de réglementation par plafonnement des prix de Norouestel avant l'issue de l'instance relative à l'obligation de servir.

10.   Le Conseil souligne que, comme l'indique la décision de télécom 2010-160, les tarifs d'accès d'affaires de Norouestel demeurent inférieurs aux coûts de la Phase II, plus un supplément de 25 %. Il fait également remarquer que le GTNO n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de sa suggestion selon laquelle les tarifs d'accès d'affaires devraient être gelés. Par conséquent, le Conseil conclut que, pour l'instant, il ne serait pas approprié de geler les tarifs d'accès d'affaires de Norouestel.

11.    Le Conseil fait remarquer qu'il a suspendu l'examen des demandes d'approbation de plans de mise œuvre de la concurrence locale dans les territoires des petites ESLT jusqu'à l'issue de l'instance relative à l'obligation de servir. Conformément à cette décision, le Conseil conclut que, pour l'instant, tout examen de la concurrence locale dans le territoire de desserte de Norouestel, comme l'a proposé SSI, ne devrait pas être effectué.

12.  Le Conseil fait remarquer que le service de passerelle Internet de Norouestel fait l'objet d'une abstention de la réglementation et n'est donc pas visé par le cadre de réglementation pour lequel la compagnie a demandé une prorogation.

13.    Compte tenu de ce qui précède, le Conseil proroge l'actuel cadre de réglementation par plafonnement des prix, sans y apporter de modifications, jusqu'à l'issue de l'instance relative à l'obligation de servir et que l'examen subséquent du cadre de réglementation de Norouestel soit terminé. Le Conseil prévoit commencer l'examen du cadre de réglementation par plafonnement des prix de Norouestel immédiatement après avoir rendu sa décision dans le cadre de l'instance relative à l'obligation de servir.

Secrétaire général

Documents connexes

Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page :


[1] L'objectif du service de base, énoncé dans la décision de télécom 99-16, établit la cible concernant les fonctions à fournir dans le cadre du service local de résidence au Canada. Il comprend actuellement ce qui suit : le service de ligne individuelle avec capacité Touch-Tone; l'accès Internet à faible vitesse, aux tarifs locaux; l'accès au réseau interurbain et aux services de téléphonistes et d'assistance-annuaire; des fonctions téléphoniques évoluées, incluant l'accès aux services d'urgence, le service de relais de message vocal et les fonctions de protection de la vie privée; ainsi qu'un exemplaire à jour de l'annuaire téléphonique local.

[2] L'actuel régime de subvention du service local, qui est en fait un régime de contribution fondé sur les revenus canadiens qui subventionne les coûts élevés liés au service téléphonique de résidence dans les régions rurales et éloignées du Canada, est traité dans la circulaire de télécom 2007-15.

Date de modification :