ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-30

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  Référence au processus : 2009-736
  Ottawa, le 25 janvier 2010
  Truro Live Performing Arts Association
Truro (Nouvelle-
Écosse)
  Demande 2009-1516-8, reçue le 7 novembre 2009
 

Station de radio communautaire en développement à Truro – utilisation de la fréquence 97,9 MHz

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Truro Live Performing Arts Association en vue d'utiliser la fréquence 97,9 MHz (canal 250TFP) afin d'exploiter la station de radio FM communautaire en développement de très faible puissance de langue anglaise approuvée dans Station de radio communautaire en développement à Truro, décision de radiodiffusion CRTC 2009-557, 3 septembre 2009 (décision de radiodiffusion 2009-557). Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

La présente demande a été déposée en réponse à la décision de radiodiffusion 2009-557, dans laquelle le Conseil a indiqué qu'il n'attribuerait une licence à Truro Live Performing Arts Association qu'à la condition que cette dernière soumette une demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM autre que 106,1 MHz (canal 291TFP) et acceptable à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère).

3.

Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

4.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

5.

De plus, étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service de radio FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir un autre canal si le Ministère l'exige.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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