Décision de radiodiffusion CRTC 2010-331

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Référence au processus : 2010-174

 

Ottawa, le 31 mai 2010

 

Astral Media Radio inc.
Magog et Sherbrooke (Québec)

 

Demande 2009-1499-6, reçue le 4 novembre 2009

 

CIMO-FM Magog et son émetteur CIMO-FM-1 Sherbrooke – renouvellement et modification de licence

 

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CIMO-FM Magog et son émetteur CIMO-FM-1 Sherbrooke (Québec) pour une période écourtée de quatre ans. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de se pencher plus tôt sur la conformité de la titulaire à l’égard de ses obligations et conditions de licence.

 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Astral Media Radio inc. (Astral) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de radio commerciale de langue française CIMO-FM Magog et son émetteur CIMO-FM-1 Sherbrooke, qui expire le 31 mai 20101.

2.

Astral propose également de modifier la licence CIMO-FM en supprimant la condition de licence à l’égard du dépôt de rapports annuels sur la diversité musicale. Le Conseil avait imposé cette condition dans la décision de radiodiffusion 2002-90 dans laquelle le Conseil a approuvé les demandes présentées par Astral visant l’autorisation d’acquérir le contrôle effectif de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia inc. au moyen de l’acquisition de toutes les actions que détenaient, directement ou indirectement, Télémédia Radio inc. dans ces sociétés.

3.

Dans le cadre des demandes mentionnées ci-dessus et suite à des préoccupations exprimées par le Conseil et des intervenants, Astral s’est engagée à renforcer la complémentarité des formules entre les trois réseaux qu’elle détiendra et à développer une programmation qui démarque davantage les stations du réseau Radio Énergie (maintenant NRJ) de celles du réseau Radio Rock Détente. Astral a proposé, comme mécanisme de contrôle, de déposer un rapport annuel portant sur la diversité des pièces musicales et des artistes canadiens de langue française qui auront été présentés sur les ondes de chacun de ses réseaux à prédominance musicale, soit Radio Énergie et Radio Rock Détente, au cours de l’année précédente. La requérante a déclaré qu’il s’agissait-là d’un mécanisme simple qui permettrait au Conseil et au public d’être en mesure de suivre l’évolution de ses réalisations à cet égard. La condition de licence se lit comme suit :

Pour les stations FM, dépôt par la titulaire, à chaque année de radiodiffusion à compter de 2003 et jusqu’à l’expiration de la période de mise en œuvre des avantages reliés à la présente transaction, d’un rapport dans la forme acceptée par le Conseil, portant sur la diversité musicale présente sur les ondes des deux réseaux FM à prédominance musicale, soit Radio Énergie et Radio Rock Détente.

4.

Le Conseil a reçu deux commentaires d’ordre général à l’égard de la présente demande, de la part de la Société canadienne pour les arts d’enregistrement, ainsi que de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Astral a répondu au commentaire de l’ADISQ. Les interventions et la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

 

Analyse et décision du Conseil

5.

Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements applicables, le Conseil estime que la question dont il faut traiter est la non-conformité apparente de la requérante quant au dépôt de rapports annuels.

6.

Le Conseil note qu’il y a eu manquement par la titulaire en ce qui concerne ses obligations relativement aux dépôts de rapports annuels financiers, conformément à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, pour l’année de radiodiffusion 2003.

 

Obligation de dépôt de rapports annuels relativement à la diversité musicale

7.

En ce qui concerne la demande pour modifier la licence de CIMO-FM en supprimant la condition de licence à l’égard du dépôt de rapports annuels sur la diversité musicale, Astral affirme être la seule, parmi les grands groupes de propriété de stations FM au Québec, à être actuellement assujettie à une telle obligation. Elle indique de plus que le contexte ayant présidé à son imposition ne s’est jamais concrétisé et est complètement différent aujourd’hui.

8.

Astral affirme également que les rapports annuels qu’elle a déposés depuis 2003 démontrent que les inquiétudes que certains pouvaient avoir quand au risque de la propriété commune de réseaux se sont avérées sans fondement.

9.

Le Conseil note que la condition de licence en question a été imposée pour une période déterminée qui est parvenue à échéance. La condition n’est plus jugée comme étant nécessaire et ne sera donc pas réimposée.

 

Conclusion

10.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CIMO-FM Magog et son émetteur CIMO-FM-1 Sherbrooke (Québec), du 1er juin 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date originale d’expiration, le 31 août 2009. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de se pencher sur la conformité de la titulaire à l’égard de ses obligations et conditions de licence.

 

Équité en matière d’emploi

11.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

 

Secrétaire général

 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 200
 
  • Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique Inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002
 

*La présente décision devra être annexée à la licence

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-331

 

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CIMO-FM Magog et son émetteur CIMO-FM-1 Sherbrooke (Québec)

 

Modalités

 

La licence expirera le 31 août 2013.

 

Conditions de licence

 
  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Note de bas de page :

1 Le Conseil a renouvelé administrativement la licence de CIMO-FM du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009-506 et du 1er janvier au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009-785.

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