ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-34

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  Référence au processus : 2009-740
  Ottawa, le 26 janvier 2010
  Rogers Broadcasting Limited
Edmonton et Calgary (Alberta) et Portage la Prairie/Winnipeg (Manitoba)
  Demandes 2009-1509-3, 2009-1508-5 et 2009-1507-7, reçues le 11 novembre 2009
 

CKEM-TV Edmonton, CKAL-TV Calgary et CHMI-TV Portage la Prairie/Winnipeg – modification de licence

1.

Le Conseil approuve trois demandes déposées par Rogers Broadcasting Limited en vue de modifier la condition de licence relative à la vidéodescription de chacune des stations CKEM-TV Edmonton, CKAL-TV Calgary et CHMI-TV Portage la Prairie/Winnipeg. La nouvelle condition de licence reflète la conclusion du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 qui reconnait le bien-fondé d'ajouter les catégories 9 Variétés et 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général à la liste de catégories d'émissions dont la titulaire peut tirer sa programmation en vue de remplir ses engagements à l'égard de la vidéodescription. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.

2.

Par conséquent, le Conseil remplace la condition de licence no 3, énoncée à l'annexe de la décision de radiodiffusion 2002-304, par la condition de licence établie ci-dessous. Le libellé de cette condition proposée par la requérante1 a été légèrement modifié pour le rendre conforme à celui des conditions des autres stations, et il reflète la clarification relative aux émissions de comédie énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430-1.
 

3. La titulaire doit diffuser quatre heures par semaine, en moyenne, d'émissions canadiennes prioritaires avec vidéodescription.

 

La titulaire peut choisir ses émissions à diffuser avec vidéodescription parmi celles des catégories suivantes : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés et 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général, de même que des émissions destinées aux enfants.

 

Aux fins de cette condition, la titulaire doit consacrer au moins 50 % des heures de radiodiffusion exigées à des émissions originales. Elle peut également diffuser des émissions pour enfants avec vidéodescription, jusqu'à concurrence d'une heure par semaine, aux heures appropriées pour les enfants.

3.

Le Conseil a énoncé, dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, son intention d'imposer aux télédiffuseurs et aux entreprises de distribution de radiodiffusion, lors du renouvellement de leurs licences, des conditions de licence à l'égard de l'accessibilité. Par conséquent, le Conseil étudiera l'ajout de telles conditions de licences à l'égard de CKEM-TV, CKAL-TV et CHMI-TV lors du prochain renouvellement de ces licences. Dans l'intervalle, le Conseil s'attend à ce que ces stations adhèrent, dès que possible, aux exigences applicables relatives à l'accessibilité précisées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Accessibilité des services de télécommunications et de radiodiffusion – Correction, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430-1, 17 décembre 2009
 
  • Accessibilité des services de télécommunications et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Renouvellement des licences des quatre stations de télévision de Craig, décision de radiodiffusion CRTC 2002-304, 11 octobre 2002
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Note de bas de page

1 Voir l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-740, 1er décembre 2009.

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