Bulletin d’information de
radiodiffusion CRTC 2010-341
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Ottawa, le 4
juin 2010
Nouvelles lignes directrices relatives à l’application
de la politique sur la propriété commune en radio
Dans le présent bulletin d’information, le Conseil
énonce des lignes directrices pour la mise en œuvre de
la politique sur la propriété commune en radio (la
politique) lorsque vient le temps de :
-
déterminer le nombre de stations en propriété
commune au sein d’un marché lorsqu’une titulaire
détient
également des stations dans des marchés adjacents;
-
déterminer si des
exceptions à la politique devraient être accordées.
Introduction
1.
Le premier objectif de la politique sur la
propriété commune en radio (la politique) est de
garantir la pluralité de la propriété dans le secteur de
la radiodiffusion commerciale privée, et d’ainsi faire
en sorte que les Canadiens ont accès à une variété de
voix éditoriales au sein de l’élément radio du système
de radiodiffusion.
2.
Un des objectifs secondaires de la politique est
de garantir l’équilibre de la concurrence entre les
radiodiffuseurs dans chaque marché.
3.
Au cours des quatre dernières années, le Conseil
a traité bon nombre de demandes visant à exploiter une
nouvelle station et des changements de contrôle effectif
ayant enfreint la politique. Les requérantes devaient
alors justifier l’exception à la politique, même lorsque
l’incidence sur la diversité des voix et l’équilibre de
la concurrence n’était pas importante. La majorité de
ces demandes ont été refusées.
4.
Le Conseil continuera à s’assurer que les
demandes fondées sur la politique et qui ont une
incidence réelle sur la diversité des voix et
l’équilibre de la concurrence entre radiodiffuseurs sont
étudiées avec attention. Par ailleurs, les demandes
basées sur la politique, mais dont l’incidence sera
moindre seront traitées en vertu des lignes directrices
énoncées dans le présent bulletin d’information. Les
lignes directrices aideront à faire la distinction entre
les deux types de demandes, tout en maintenant le cap
sur les objectifs de la politique et en faisant preuve
de plus de clarté et de prévisibilité pour le système de
radiodiffusion.
Historique
5.
En vertu de la politique, dans un marché qui
compte moins de huit stations de radio commerciale
diffusant dans la même langue, une personne[1]
peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à
trois stations exploitées dans cette langue, dont un
maximum de deux dans la même bande de fréquences. Dans
un marché qui compte huit stations de radio commerciale
ou plus diffusant dans la même langue, une personne peut
être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à deux
stations exploitées dans cette langue, dont deux sur la
bande FM et deux autres sur la bande AM.
Le
Règlement de 1986 sur la radio définit un
« marché » comme suit :a)
dans le cas d’une station AM, son périmètre de
rayonnement de jour de 15 mV/m ou la zone centrale au
sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces
étendues;
b)
dans le cas d’une station FM, son périmètre de
rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des
Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues.
6.
Il y a eu de rares exceptions à cette politique
quand une conjoncture économique défavorable pouvait
menacer la survie de stations de radio. Le Conseil s’est
aussi dit ouvert à autoriser des exceptions dans des cas
de difficultés techniques majeures.
7.
À l’heure actuelle, la politique intervient
lorsqu’un radiodiffuseur cherche à ajouter une station
dans un marché où il possède déjà un nombre de station
correspondant à une des limites énoncées ci-dessus. Les
demandes de modification de licence qui visent à
agrandir la zone de desserte de stations existantes
risquent aussi d’invoquer la politique. Elle est
également invoquée lorsque le périmètre d’une station
proposée dans un marché donné chevauche la zone de
desserte d’un marché adjacent où la requérante exploite
déjà deux stations dans la même bande de fréquences. La
politique prévaut dans tous les cas de chevauchement,
même si l’approbation d’une demande impliquant un
chevauchement mineur ne menace pas véritablement la
diversité des voix ou l’équilibre de la concurrence dans
ce marché. Le Conseil a l’habitude de refuser les
demandes de ce genre lorsque des circonstances
économiques ou techniques sérieuses ne justifient pas
une exception.
8.
À la lumière de l’analyse de récents cas
d’application de la politique, le Conseil conclut que si
l’on considère la population touchée par le
chevauchement :
- il existe un certain degré de chevauchement
en-dessous duquel la diversité des voix ou l’équilibre
de la concurrence ne sont pas menacés par l’approbation
de la demande;
- il existe un certain degré de chevauchement
au-delà duquel il faut continuer à exiger des arguments
convaincants pour justifier une exception en vertu de
circonstances économiques ou techniques sérieuses, et
ce, en raison de l’importance du chevauchement.
Entre ces deux
points de repère, le Conseil estime qu’il faudrait tenir
compte de certains facteurs afin de décider si la
diversité des voix ou l’équilibre de la concurrence sont
menacés.
9.
Pour la plupart des stations commerciales AM et
FM, quand les conditions sont favorables, le signal peut
être capté à de nombreux kilomètres au-delà de leur
périmètre de rayonnement de 15 mV/m ou de 3 mV/m
respectivement. Dans bien des cas, les populations
concernées sont importantes
[2].
Cette caractéristique de la radiodiffusion a joué un
rôle majeur dans l’élaboration des présentes lignes
directrices.
10.
Au cours du processus d’établissement des lignes
directrices ci-dessous pour l’application de la
politique, le Conseil traite de deux aspects :
- comment déterminer le nombre de stations de même
langue qu’une personne exploite dans un marché donné;
- comment déterminer le moment où cette personne,
en faisant la demande d’une nouvelle licence, du
transfert de propriété d’une station existante ou d’une
modification des paramètres techniques pour une station
dans ce marché ou dans un marché adjacent, sera tenue de
justifier une exception à la politique à cause de
circonstances économiques ou techniques sérieuses.
Comment
déterminer le nombre de stations en propriété commune
dans un marché
11.
Dans les régions où les marchés radiophoniques et
leurs auditoires sont très proches les uns des autres,
le périmètre des stations autorisées à desservir ces
communautés déborde fréquemment sur le marché adjacent.
Dans les cas où une titulaire détient une ou plusieurs
stations dans le marché adjacent et présente une demande
pour un service de radio additionnel dont la couverture
comprendrait des parties de ce marché, il faut
s’entendre sur le nombre de stations de la même langue
qu’exploite cette personne dans ces deux marchés.
- Si la population de la zone de chevauchement
représente 15 % ou plus de la population du marché en
question, la station existante sera incluse dans le
calcul du nombre de stations de même langue exploitées
dans ce marché.
- Si la population de la zone de chevauchement
représente moins de 15 %, mais plus de 5 % de ce marché,
le Conseil tiendra compte de deux facteurs :
- la station en question diffuse-t-elle de la
publicité pour des entreprises locales dans ce marché?
- la station en question diffuse-t-elle des
émissions de nouvelles et d’affaires publiques
intéressant particulièrement les auditeurs de ce marché?
À moins d’une
réponse négative à ces deux questions, la station sera
incluse dans le calcul des stations de même langue
qu’exploite une personne dans ce marché.
- Si la population de la zone de chevauchement
représente moins de 5 % du marché en question, la
station sera généralement exclue du calcul des stations
de même langue exploitées dans ce marché par cette
personne.
Comment
déterminer si l’approbation d’une demande doit se
justifier pour des raisons économiques ou techniques
12.
Toute demande qui soulève des questions à l’égard
de la politique sera examinée pour déterminer dans
quelle mesure le périmètre de 15 mV/m ou de 3 mV/m de la
station proposée déborde sur un marché où la requérante
possède des stations exploitées dans une langue en
particulier.
- ·
Si la population de la zone de chevauchement
représente 15 % ou plus du marché, le Conseil, en règle
générale, refusera la demande.
- ·
Si la population de la zone de chevauchement
représente moins de 15 %, mais plus de 5 % du marché, le
Conseil tiendra compte de deux facteurs en examinant la
demande :
- l’approbation de la demande risque-t-elle de
déséquilibrer la concurrence dans ce marché;
- lorsqu’il y a une différence marquée dans la
taille des deux marchés que desservirait la station,
l’approbation de la demande risque-t-elle d’influencer
l’orientation des émissions de nouvelles et d’affaires
publiques.
Il faudra une
réponse négative aux deux questions pour que la demande
soit approuvée sans avoir à justifier une exception pour
des raisons économiques ou techniques.
13.
Un troisième élément pourrait s’avérer pertinent
dans les marchés plus importants, où la diversité des
voix éditoriales ne constitue pas un problème majeur en
raison du nombre de propriétaires de stations de radio
dans le marché.
- Si la population de la zone de chevauchement
représente moins de 5 % du marché, la demande ne devrait
pas susciter d’inquiétude lorsqu’on l’examinera en vertu
des trois facteurs ci-dessus, et elle sera traitée en
toute diligence.
Fréquences
disponibles
14.
Le Conseil continuera d’évaluer si l’approbation
d’une demande fera en sorte qu’il n’y aura plus de
fréquences disponibles pour des nouveaux venus. Si c’est
le cas, il lancera généralement un appel de demandes.
Secrétaire général
[1]
Selon la définition du Règlement de 1986 sur
la radio, une personne est « un particulier,
une société de personnes, une coentreprise, une
association, une personne morale, une
succession, une fiducie, un fiduciaire, un
exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou
le mandataire de l’un d’eux ».
[2]
Pour chiffrer la
population à l’intérieur d’un périmètre et dans
des zones de chevauchement, le Conseil se sert
de MapInfo et du logiciel PCensus.