ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2010-368

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Ottawa, le 10 juin 2010

2158519 Ontario Inc. (faisant affaire sous le nom de Lifetime Best Buy Windows and Doors) – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées

Numéros de dossiers : EPR 9174-78 et EPR 9174-768

Dans la présente décision, le Conseil impose une sanction administrative pécuniaire de 3 000 $ à 2158519 Ontario Inc. (faisant affaire sous le nom de Lifetime Best Buy Windows and Doors) pour avoir pris l’initiative d’effectuer une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro d’un consommateur inscrit sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus.

   1.      Entre le 30 septembre 2008 et le 30 novembre 2009, le Conseil a reçu plusieurs plaintes concernant des appels à des fins de télémarketing effectués par 2158519 Ontario Inc. (faisant affaire sous le nom de Lifetime Best Buy Windows and Doors) [Lifetime].

   2.      Le 14 janvier 2010, un procès-verbal de violation a été signifié à Lifetime en vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le procès-verbal de violation informait Lifetime qu’elle avait effectué une télécommunication à des fins de télémarketing à un consommateur ayant inscrit son numéro de télécommunication sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), contrevenant ainsi à l’article 4 de la partie II [1] des Règles du Conseil sur les télécommunications non sollicitées (les Règles).

   3.      Lifetime avait jusqu’au 14 février 2010 pour payer la sanction administrative pécuniaire (SAP) de 3 000 $ établie dans le procès-verbal de violation ou pour présenter des observations au Conseil concernant la violation.

   4.      Le Conseil fait remarquer que Lifetime n'a ni payé la SAP prévue au procès-verbal de violation ni présenté des observations, conformément à ce dernier. Par conséquent, conformément au paragraphe 72.08(3) de la Loi, le Conseil juge que Lifetime a commis l’infraction décrite dans le procès-verbal de violation du 14 janvier 2010.

   5.      En l’espèce, le Conseil estime qu’il convient d’imposer une sanction de 3 000 $ pour la violation de l’article 4 de la partie II des Règles. Le Conseil impose donc à Lifetime une SAP d’une somme de 3 000 $.

   6.      Le Conseil avise par la présente Lifetime qu’elle peut en appeler de la décision auprès du Conseil afin qu’il la révise, l’annule ou la modifie, aux termes de l’article 62 de la Loi, et de la Cour d’appel fédérale, aux termes de l’article 64 de la Loi. Toute demande de révision et de modification aux termes de l’article 62 de la Loi doit être présentée dans les 30 jours suivant la date de la présente décision et, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, le Conseil affichera sur son site Web tout document connexe pour permettre la participation du public. Il est possible de porter la présente décision du Conseil devant la Cour d’appel fédérale, avec l’autorisation de celle-ci, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision ou suivant un délai plus long, octroyé par un juge de la Cour dans des cas exceptionnels.

   7.      La somme de 3 000 $ doit être payée d’ici le 12 juillet 2010 et versée conformément aux instructions incluses dans le procès-verbal de violation. L’intérêt mensuel et composé au taux bancaire moyen majoré de 3 %, sur tout montant en souffrance au 12 juillet 2010, sera ajouté à ce montant à compter de la date d’échéance du paiement jusqu’au jour précédant sa réception.

   8.      Si le paiement de la créance n’a pas été reçu dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, le Conseil entend prendre des mesures pour recouvrir la somme due, lesquelles pourraient inclure l’établissement d’un certificat et l’enregistrement de ce dernier à la Cour fédérale.

Secrétaire général



[1]      Selon l’article 4 de la partie II des Règles sur les télécommunications non sollicitées, il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s’il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d’un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
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