ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-411

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 29 juin 2010

Sound of Faith Broadcasting
Woodstock (Ontario)

Demande 2009-0020-1, reçue le 8 janvier 2009

CJFH-FM Woodstock – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de langue anglaise CJFH-FM Woodstock du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Sound of Faith Broadcasting (Sound of Faith) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJFH‑FM Woodstock, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2006, 2007 et 2008. Le Conseil a également indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2005 et 2006.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :

Contributions au développement des talents canadiens

4.      Le Conseil note que la titulaire a un manque à gagner de 2 500 $ à l’égard de ses contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2005 et 2006. La titulaire reconnaît ce manque à gagner et indique qu’elle ne l’a pas encore payé. Le Conseil note de plus que la titulaire n’a pas soumis son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2009 et qu’en conséquence, il ne peut confirmer si la contribution au titre du DTC pour 2009 a bien été versée. À cet égard, le Conseil estime que la titulaire a un manque à gagner de 3 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2009. Finalement, le Conseil note que la titulaire a trop payé dans sa contribution au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2008.

5.      Dans la décision de radiodiffusion 2003‑146 accordant la licence originale pour
CJFH-FM, le Conseil a imposé la condition de licence suivante à l’égard des contributions au DTC :

La titulaire contribuera directement, chaque année, un minimum de 2 000 $ à la promotion des talents canadiens, en augmentant ce montant par tranche de 200 $ de la deuxième à la septième année. Ceci comprendra la présentation d’un concours et d’un concert annuels. Les gagnants recevront 1 500 $ pour la production d’un CD dans un studio local. Le montant restant sera donné à la Canadian Gospel Music Association.

Le Conseil ordonne à la titulaire de consacrer, au plus tard le 31 août 2010, le reste de sa contribution initiale au DTC énoncée ci-dessus, soit 5 169 $ (cette somme tient compte du montant payé en trop par la titulaire au titre du DTC en 2008). Conformément à sa condition de licence à l’égard du DTC, les contributions doivent être consacrées à un concours de talent et un concert annuels dont les gagnants recevront 1 500 $ pour la production d’un CD dans un studio local. Le montant restant sera versé à la Canadian Gospel Music Association. Le Conseil ordonne également à la titulaire de lui faire parvenir, au plus tard le 30 novembre 2010 et dans le cadre de son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2010, une preuve à l’effet que le paiement de toutes ses contributions (y compris les arrérages) ont été effectuées pour cette année de radiodiffusion, ainsi que la preuve du paiement de sa contribution au DTC de 3 200 $ pour l’année de radiodiffusion 2010, tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2003‑146.

Dépôt de rapports annuels

6.      Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer leur rapport annuel pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de cette même année. Le Conseil note que les rapports annuels de la titulaire pour les années de radiodiffusion 2006 à 2008 ont été remis après la date limite du 30 novembre

7.      La titulaire indique que cette non-conformité a été causée à la fois par l’inexpérience du personnel et par un bon nombre de changements au conseil consultatif local. Cependant, elle ajoute qu’une nouvelle structure de gestion a été mise en place pour la station et que la tenue des comptes a été centralisée à Kitchener, ce qui garantira le dépôt de futurs rapports annuels dans les délais impartis.

Conclusion

8.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans le Circulaire No. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CJFH-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CJFH-FM Woodstock du
1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

 



Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-411

Conditions de licence et encouragement

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2009‑62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence numéro 7.

2.      La station sera exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995‑60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000‑14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3.      La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble des pièces musicales qu’elle diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non-classique).

4.      La titulaire doit veiller à ce qu’au moins 10 % des pièces musicales tirées de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.

5.      La titulaire doit respecter les directives en matière d’éthique pour les émissions religieuses énoncées dans la partie IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993‑78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

Encouragement


Équité en matière d’emploi


Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC  1992‑59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.


[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.

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