ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-42

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  Référence au processus : 2009-461  
  Autre référence : 2009-461-4
  Ottawa, le 28 janvier 2010
  591989 B.C. Ltd.
Guelph (Ontario)
  Demande 2009-0766-0, reçue le19 mai 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 octobre 2009
 

CJOY Guelph – conversion à la bande FM

  Le Conseil refuse la demande de 591989 B.C. Ltd en vue de convertir CJOY Guelph de la bande AM à la bande FM. L'approbation d'une telle demande nécessiterait une exception à la politique de la propriété commune, et le Conseil, dans l'espèce, n'estime pas qu'une telle exception soit justifiée.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par 591989 B.C. Ltd., une société ultimement contrôlée par Corus Entertainment Inc. (Corus), en vue de convertir de la bande AM à la bande FM l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJOY Guelph. La nouvelle station serait exploitée à 95,7 MHz (canal 239B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 9 500 watts. La requérante indique que la station FM proposée continuerait d'offrir la formule musicale rétro de CJOY.

2.

 La requérante demande aussi l'autorisation d'exploiter la nouvelle station en vertu d'une condition de la licence actuelle de CJOY, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2006-398, qui permet à CJOY de diffuser au moins 30 % de pièces musicales canadiennes pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées seraient parues avant le 1er janvier 1981.

3.

De plus, la requérante demande l'autorisation de diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJOY pendant trois mois à compter de la date de mise en exploitation de la nouvelle station FM. La licence de CJOY serait révoquée à la fin de ce délai, conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

4.

L'approbation de cette demande nécessiterait une exception à la politique de propriété commune du Conseil relativement à la radio. La requérante demande au Conseil une telle exception.

5.

Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande en provenance de porte-parole du public, de membres du milieu des affaires, ainsi que d'organismes et de sociétés de bienfaisance locaux qui notent le haut niveau de service communautaire que CJOY offre à Guelph. Le Conseil a également reçu des interventions défavorables de Durham Radio Inc. (Durham Radio) et de Wayne Plunkett, consultant en radiodiffusion, qui sont traitées ci-dessous. Le dossier public complet de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Selon le Conseil, la première question à étudier dans le cadre de cette instance est la possibilité d'accorder ou non à la requérante une exception à la politique de propriété commune concernant la radio énoncée dans l'avis public 1998-41 et citée dans la politique sur la diversité des voix énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4. Advenant que le Conseil juge qu'une exception ne doive pas être accordée, il ne serait plus nécessaire de se pencher sur les autres questions soulevées par la demande.
  Politique de propriété commune

7.

En vertu de la politique de propriété commune, dans les marchés qui, comme celui de Guelph, comptent moins de huit stations de radio commerciales diffusant dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à trois stations exploitées dans cette langue, dont un maximum de deux dans la même bande de fréquences.

8.

Outre la station AM CJOY, Corus exploite déjà trois stations FM dont le périmètre de rayonnement de 3 mV/m englobe le marché de Guelph tel que défini par Sondages BBM. Ces stations incluent CIMJ-FM Guelph et CJDV-FM dans la ville adjacente de Cambridge. De plus, le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station de Corus CING-FM Hamilton pénètre aussi le marché de Guelph compte tenu de la puissance de son signal. Par conséquent, Corus outrepasse déjà la limite permise de trois stations pour les stations AM et FM, ainsi que la limite de deux stations dans une même bande de fréquences énoncée dans la politique de propriété commune. L'approbation de la demande ajouterait une quatrième station FM de Corus dans le marché de Guelph.
  Position de la requérante

9.

À l'appui de sa demande d'exception à la politique de propriété commune, la requérante souligne que CJOY est exploitée depuis longtemps à Guelph et offre à cette ville un service étendu. Elle ajoute néanmoins qu'une combinaison de facteurs a provoqué une baisse des revenus et du rendement de la station et mis en péril sa viabilité sur la bande AM. Ces facteurs comprennent un passage général de l'écoute de la bande AM à la bande FM, ainsi que la concurrence féroce des stations FM hors marché. La requérante ajoute que l'élimination par le Conseil des restrictions applicables à la diffusion de succès par les stations FM a créé une nouvelle concurrence pour les stations AM qui, comme CJOY, offrent une formule rétro.

10.

La requérante soutient que l'utilisation proposée de 95,7 MHz constitue une utilisation efficace du spectre de fréquences. Elle fait valoir que cette fréquence ne peut être utilisée que par les stations de radio de Corus car elle est rapprochée des fréquences des autres stations FM détenues par Corus.
  Préoccupations des intervenantes en opposition et réponse de la requérante

11.

Durham Radio note que huit stations de Corus de Guelph, Kitchener/Cambridge, Hamilton et Toronto bénéficient de parts d'écoute appréciables à Guelph. Ces stations sont entre autres les quatre citées plus haut, mais aussi d'autres stations de Corus dont les signaux moins puissants sont néanmoins reçus dans ce marché1. Durham Radio craint que l'approbation de cette demande ne resserre l'emprise de Corus sur le marché de Guelph et que la conversion à la bande FM de CJOY ne permette à cette station d'adopter la formule de programmation recherchée par les requérantes qui ont participé à l'audience publique de Cambridge en octobre 2008. Ces demandes pour de nouvelles stations de radio FM devant desservir Guelph, tout comme la demande de conversion de CJOY à la bande FM, ont déjà été refusées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2009-31. Durham Radio redoute que l'approbation de cette demande n'ait pour effet d'empêcher de nouveaux concurrents de créer des stations de radio populaires à Guelph dans l'avenir.

12.

Wayne Plunkett estime aussi que le Conseil devrait refuser cette demande, notant que les stations de Corus dominent déjà l'écoute à Guelph et dans le comté de Wellington. M. Plunkett ajoute que la situation à Guelph n'a rien d'unique et que la politique de propriété commune du Conseil empêche plusieurs stations AM de longue date ou « patrimoniales » de se convertir à la bande FM dans de nombreux marchés avoisinants tels que Kitchener, Hamilton et London.

13.

Dans sa réponse aux intervenants, Corus reprend de nombreux arguments de sa demande, notamment le fait qu'il s'agit de convertir une station existante à la bande FM et non d'en créer une nouvelle, que cette station utiliserait une fréquence qu'aucune autre titulaire ne peut utiliser pour des raisons techniques, et que CJOY conserverait sa formule rétro malgré quelques changements mineurs. La requérante affirme que la conversion de CJOY à la bande FM est nécessaire afin d'assurer la viabilité de la station.
  Discussion

14.

La politique de propriété commune joue un rôle important car elle veille à assurer qu'une diversité de voix radiophoniques est offerte aux auditeurs. Les exceptions à cet égard sont rares et concernent les marchés de Windsor (Ontario) et de St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador). En vertu de cette politique, une titulaire de Windsor ou de St. John's ne pourrait normalement pas contrôler plus de trois stations de radio dans une langue, avec un maximum de deux stations dans la même bande de fréquences.

15.

À Windsor, où elle exploite deux stations AM et deux stations FM, CTV Globemedia Inc. a bénéficié d'une exception que le Conseil avait à l'origine accordée à CHUM Limited2. L'exception de Windsor était justifiée au vu des graves difficultés économiques auxquelles étaient confrontés les exploitants canadiens de la radio de Windsor en raison de la proximité du grand marché de Detroit. À St. John's, le Conseil a approuvé une demande de Newcap Inc. (Newcap) en vue d'acquérir VOCM et VOCM-FM3 qui avait pour effet d'accorder à Newcap la propriété de deux stations AM et de deux stations FM dans ce marché. Le marché de la radio et l'économie de Terre-Neuve représentaient un concours particulier de circonstances qui justifiait cette exception.

16.

Le Conseil note cependant qu'il n'a jamais approuvé de demande permettant à une titulaire de contrôler quatre stations FM dans une langue donnée dans un marché qui comprenait moins de huit stations de radio commerciale, tel que demandé dans le cas présent.

17.

Le Conseil estime que des exceptions à la politique de propriété commune ne se justifient que lorsqu'il est nécessaire de régler des problèmes techniques avérés et clairement définis ou lorsqu'il existe un réel besoin économique qui influence la viabilité financière future des stations de radio existantes dans le marché en question.

18.

Dans le cas présent, Corus n'a signalé aucun problème technique associé à la couverture du marché de Guelph par CJOY. De plus, le Conseil estime que Corus n'a pas démontré hors de tout doute l'existence d'un besoin économique avéré qui pourrait nuire à la poursuite de ses activités dans le marché de Guelph. Enfin, le Conseil est également d'avis que l'approbation de cette exception ferait en sorte que l'arrivée et la compétitivité d'un nouveau joueur éventuel dans le marchée de Guelph seraient compromises.

19.

En conséquence, le Conseil refuse la demande présentée par 591989 B.C. Ltd. en vue de convertir de la bande AM à la bande FM l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJOY Guelph.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Guelph (Ontario), décision de radiodiffusion CRTC 2009-31, 23 janvier 2009
 
  • Diversité des voix - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • CJOY Guelph – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-398, 24 août 2006
 
  • Transfert de la propriété et du contrôle de VOCM et de VOCM-FM St. John's ainsi que de cinq autres stations radiophoniques à Terre-Neuve, décision CRTC  2000-141, 4 mai 2000
 
  • Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
 
  • Décision CRTC 85-66, 19 août 1985
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Notes de bas de page

1 Les autres stations sont CKBT-FM Kitchener, CJXY-FM Burlington, CFNY-FM Toronto et CILQ-FM Toronto.

2 Voir la décision 85-66.

3 Voir la décision 2000-141.

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