ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010‑423

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 30 juin 2010

JOCO Communications Inc.
Sturgeon Falls (Ontario)

Demande 2008-1520-2, reçue le 10 novembre 2008

CFSF‑FM Sturgeon Falls – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFSF-FM Sturgeon Falls du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par JOCO Communications Inc. (JOCO) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFSF-FM Sturgeon Falls, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil a reçu des interventions en appui à cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2003 et 2004, et de 2006 à 2008. Le Conseil a également indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2003 et 2007.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :

Contributions au développement des talents canadiens

4.      Le Conseil note que la titulaire n’a pas versé sa contribution obligatoire au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2003 et qu’elle a un manque à gagner dans sa contribution au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2007.

5.      Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2003-52, JOCO est tenue de consacrer un minimum de 500 $ annuellement à une tierce partie admissible au financement du DTC. La titulaire a indiqué que 2003 était la première année d’exploitation de la station et qu’elle n’était encore que débutante dans le domaine. Elle note qu’en conjonction avec le musée local, elle a versé 1 200 $ pour engager un groupe pour un concert local et dépensé 1 600 $ pour le système sonore. Le Conseil note qu’il n’a cependant reçu aucune preuve de paiement à l’égard de ces dépenses.

6.      En ce qui a trait à l’année de radiodiffusion 2007, JOCO indique qu’elle a fait don de deux instruments au club jeunesse local. Le Conseil note que le coût de ces instruments ne couvre cependant pas le 500 $ équivalent à la contribution obligatoire. La titulaire indique qu’elle adressera un chèque à la FACTOR ou au club jeunesse susmentionné pour combler le manque à gagner.

7.      Le Conseil exige que la titulaire dépose la preuve de ses versements au titre du DTC au plus tard le 31 août 2010.

Dépôt de rapports annuels

8.      Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer leur rapport annuel pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de cette même année. Le Conseil note que les rapports annuels de la titulaire pour les années de radiodiffusion 2003 et 2004, ainsi que de 2006 à 2008 ont été remis après la date limite du 30 novembre.

9.      La titulaire déclare être entièrement responsable de cette non-conformité et qu’elle s’assurerait à l’avenir que tous les documents requis soient déposés un mois ou deux avant la date butoir afin de garantir sa conformité.

Conclusion

10.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CFSF-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFSF-FM Sturgeon Falls du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009‑62, à l’exception de la condition de licence numéro 8 à l’égard de la vente de publicité locale, qui ne s’applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique.

Équité en matière d’emploi

11.  Conformément à l’avis public 1992‑59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision devra être annexée à la licence.


[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.

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