ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-432

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 30 juin 2010

9174-8004 Québec inc.
Sainte-Marie de Beauce (Québec)

Demande 2009-1197-6, reçue le 25 août 2009

CHEQ-FM Sainte-Marie de Beauce - renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHEQ-FM Sainte-Marie de Beauce du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par 9174-8004 Québec inc. visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHEQ-FM Sainte-Marie de Beauce, qui expire le 30 juin 2010 [1] .

2.      Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné une intervention de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). L’ADISQ souligne principalement ses préoccupations en ce qui concerne le contenu et l’accessibilité des rapports reliés aux résultats de l’évaluation de la conformité des demandes faisant l’objet d’avis publics, les contributions au développement du contenu canadien (DCC), le contenu canadien et la musique vocale de langue française, ainsi que les artistes émergents. L’ADISQ commente également de façon générale le renouvellement de la licence de CHEQ-FM. La titulaire n’a pas répondu à cette intervention. L’intervention peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2007 et 2008. En outre, le Conseil constate également qu’il pourrait y avoir eu manquement par la titulaire en ce qui concerne sa condition de licence relative au versement des contributions au développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2006, 2007 et 2008.

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et règlements pertinents, ainsi que de l’intervention reçue, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans le cadre de sa prise de décisions sont les suivantes :

  • contributions au titre du DTC;

  • dépôt de rapports annuels.

Contributions au titre du développement des talents canadiens

5.      Le Conseil note que les versements pour les années de radiodiffusion 2006, 2007 et 2008 ont été versés en retard, soit après le 31 août de chaque année. Par conséquent, la titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au versement de contributions au titre du DTC pour ces trois années de radiodiffusion.

6.      La titulaire indique qu’elle a changé de comptable et que bien qu’il y ait eu quelques petites erreurs depuis ce changement, des rectifications ont rapidement été apportées.

Dépôt de rapports annuels

7.      Le Conseil note également que la titulaire est en situation de non-conformité à l’égard du dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2007 et 2008.

8.      Questionnée à ce sujet, la titulaire a indiqué que la station avait changé de propriétaire en 2007 et qu’il lui manquait des informations pour compléter le formulaire. Au sujet de l’année de radiodiffusion 2008, la titulaire a noté que puisqu’elle a terminé son année financière le 31 août 2008, elle n’a reçu ses états financiers finaux que le 1er décembre de cette année. Par conséquent, elle a avisé la firme comptable responsable de produire ses états financiers de les lui faire parvenir à la mi-novembre au plus tard.

Conclusion

9.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, énoncées dans la circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CHEQ-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHEQ-FM Sainte-Marie de Beauce du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009‑62.

Documents connexes

  • Renouvellement administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010-324, 28 mai 2010

  • Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009‑786 , 17 décembre 2009

  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC  2009‑785, 17 décembre 2009

  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC  2009‑506, 20 août 2009

  • Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009

  • Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no. 444, 7 mai 2001

* La présente décision devra être annexée à la licence.

[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.
 
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