ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-465

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Référence au processus : 2009-691

Ottawa, le 9 juillet 2010

Rogers Broadcasting Limited
Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick)

Demandes 2009-1135-6 et 2009-1136-4, reçues le 13 août 2009

CKNI-FM Moncton et CHNI-FM Saint John – modification de licences

Le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited visant à modifier les licences de radiodiffusion de CKNI-FM Moncton et de CHNI-FM Saint John de façon à modifier la condition de licence qui limite la proportion de pièces musicales que ces stations peuvent diffuser. À la suite de cette modification, la proportion de programmation consacrée à des pièces musicales passera de 10 % à 25 %.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) une demande visant à modifier les licences de ses entreprises de programmation de radio commerciale de nouvelles et prépondérance verbale CKNI-FM Moncton et CHNI-FM Saint John (Nouveau-Brunswick).

 

2.      Les deux stations sont actuellement exploitées en vertu des conditions de licence énoncées dans les décisions de radiodiffusion 2004‑517 et 2004‑520 relativement à leur formule de nouvelles et prépondérance verbale :

·         La titulaire exploitera la station selon une formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995‑60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications apportées dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000‑14, 28 janvier 2000 et de toute modification subséquente

 

·         La titulaire veillera à ce qu’au moins 50 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion proviennent de la catégorie 1 - Créations orales.

·         La titulaire veillera à ce qu’au moins 50 % des émissions diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient des émissions locales. La définition d’une émission locale doit correspondre à celle qui figure dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993‑38, 19 avril 1993, compte tenu des modifications subséquentes.  

·         La titulaire doit veiller à ce que les pièces musicales ne constituent pas plus de 10 % des émissions diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion.

3.      La titulaire demande de modifier la dernière condition de licence de CKNI-FM et de CHNI-FM et de relever de 10 à 25 % la proportion maximale de l’ensemble de la programmation pouvant être consacrée à des pièces musicales chaque semaine de radiodiffusion. (Rogers exploite également CJNI-FM, une station de nouvelles et prépondérance verbale à Halifax, mais sa demande ne s’applique pas à cette station.)

 

4.      Rogers affirme que ce changement est nécessaire parce qu’il lui permettrait de rationaliser ses coûts en éliminant la bande d’actualités de la programmation et de réduire le chevauchement d’émissions propre à CKNI-FM et CHNI-FM. Rogers ajoute qu’elle pourrait investir ces ressources dans des émissions de causerie locales et régionales de longue durée.

Interventions

5.      Le Conseil a reçu deux interventions concernant la demande visant CHNI-FM. La première vient d’Acadia Broadcasting Limited (Acadia) et s’y oppose; la seconde vient de TFG Communications Inc. (TFG) et la commente. Ces interventions et la réponse de Rogers peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant CKNI-FM.

6.      Acadia soutient que le Conseil devrait refuser la demande de Rogers puisque la demande d’origine approuvée par le Conseil visait une station de nouvelles et prépondérance verbale et que Rogers savait, lorsqu’elle a déposé sa demande, qu’il y aurait des pertes d’exploitation à long terme. De plus, Acadia pense que la musique de genre adulte contemporain proposée réduirait la diversité du marché de Saint John. Enfin, Acadia fait valoir que le Conseil a rejeté des demandes semblables de TFG dans les décisions de radiodiffusion 2008‑60 et 2007‑101 .

 

7.      Pour sa part, TFG se demande comment Rogers pourra continuer à desservir le marché malgré une réduction de sa programmation de créations orales.

 

8.      Rogers a répondu que sa demande d’origine visait des stations à la fois axées sur la musique et sur des nouvelles et prépondérance verbale à Halifax, Moncton et Saint John, mais que seules ses demandes de stations de nouvelles et prépondérance verbale ont été approuvées. Rogers avait prévu que la station musicale soutiendrait les stations de nouvelles et prépondérance verbale, surtout dans les petits marchés de Moncton et de Saint John. Toutefois, Rogers a soutenu qu’il avait été impossible d’assurer la viabilité des stations de nouvelles et prépondérance verbale à Moncton et Saint John sans cette station de musique, malgré des efforts de réduction de coûts. Rogers a souligné que les périodes de diffusion de pièces musicales ne débuteraient qu’après 18 h et qu’elle était prête à accepter une condition de licence à cet égard.

Analyse et décision du Conseil

9.      Le Conseil conclut que la question à résoudre dans la présente instance est de savoir s’il convient d’approuver un changement de condition de licence concernant la programmation de stations qui en sont à leur première période de licence.

 

10.  Le Conseil note que si Rogers a proposé de relever de 10 à 25 % le seuil de diffusion de pièces musicales de ces deux stations, celle-ci n’a cependant pas suggéré de modifier les trois autres conditions de licence relatives à la formule et à la programmation de ces stations. CKNI-FM et CHNI-FM poursuivraient donc toutes deux leurs activités selon une formule spécialisée, consacreraient 50 % ou plus de leur programmation à des créations orales et au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée à des émissions locales. Le Conseil estime que ces conditions suffisent à s’assurer que les stations continuent à contribuer à la diversité de la programmation dans leurs marchés respectifs en proposant une formule unique de créations orales et un service axé sur la collectivité. À la lumière de ces conditions et de l’engagement de Rogers à limiter la diffusion de programmation musicale à la période après 18 h, le Conseil est d’avis que ces stations ne concurrenceront pas directement les stations axées sur la musique de leur marché respectif. Une condition de licence à l’égard de l’engagement de Rogers est énoncée ci-dessous. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que le changement demandé par Rogers atténuera les difficultés économiques de ces stations sans modifier l’orientation de base de leur programmation.

 

11.  Le Conseil note aussi que CKNI-FM et CHNI-FM sont actuellement exploitées conformément à leurs conditions de licence.

 

12.  Le Conseil constate que ces demandes sont différentes de celles déposées par TFG pour CJEF-FM Saint John qui ont été refusées dans les décisions de radiodiffusion 2008‑60 et 2007‑101. En effet, afin de pouvoir adopter une formule musicale, TFG proposait de supprimer deux conditions de licence : l’une exigeant que CJEF-FM soit exploitée selon une formule spécialisée et l’autre qu’elle consacre plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion à des créations orales. Rogers pour sa part ne sollicite la suppression d’aucune de ces deux conditions.

 

13.  Par conséquent, le Conseil approuve les demandes présentées par Rogers Broadcasting Limited en vue de modifier les licences de radiodiffusion de CKNI-FM Moncton et de CHNI-FM Saint John en modifiant la condition de licence qui établit la proportion des pièces musicales pouvant être diffusées. La nouvelle condition de licence se lit comme suit :

 

La titulaire doit s’assurer que les pièces musicales ne constituent pas plus de 25 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion CKNI-FM et CHNI-FM seront également assujetties à la condition de licence suivante :

 

La titulaire doit s’assurer que les pièces musicales sont diffusées uniquement entre 18 h et minuit au cours de la semaine de radiodiffusion.

 

Secrétaire général

 

Documents connexes

 

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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