ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-475

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Référence au processus : 2010-156

Ottawa, le 14 juillet 2010

Le Réseau des sports (RDS) inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2010-0123-9, reçue le 29 janvier 2010

Le Réseau des sports – modification de licence

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale Le Réseau des sports (RDS) inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de télévision spécialisée de langue française Le Réseau des sports (RDS) afin de remplacer ses conditions de licence actuelles par les conditions normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562. Les nouvelles conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2.      La titulaire demandait aussi à obtenir une souplesse à l’égard du sous-titrage afin de relever les défis particuliers liés au sous-titrage des émissions de sports d’intérêt général de langue française. RDS proposait de sous-titrer 50 % de la programmation de l’ensemble de l’année de radiodiffusion, comme prévu dans la décision 2001-735, et d’augmenter progressivement ce pourcentage au cours des trois prochaines années jusqu’à atteindre 100 %.

3.      Le Conseil a reçu une intervention de la part de M. Joe Clark, qui s’oppose à l’exception relative au sous-titrage demandée par RDS. Ce commentaire peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4.      Dans la décision 2001-735, le Conseil établit que 50 % des émissions diffusées par RDS doivent être sous-titrées à compter de 2006. Le Conseil encourage également RDS à sous-titrer 90 % de son contenu au plus tard à la fin de la période de sa licence, prévue à l’origine en 2008[1].

5.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité), le Conseil a déclaré qu’il n’y avait plus lieu de considérer le sous-titrage codé comme une technologie en évolution et qu’au moment d’examiner des demandes des télédiffuseurs, y compris ceux de langue française, le Conseil ne considèrerait donc plus la technologie du sous-titrage comme un facteur d’exception à sa politique, qui exige de façon générale le sous-titrage codé de 100 % des émissions diffusées.

6.      Dans le cas présent, le Conseil est d’avis que les motifs invoqués par la titulaire en vue d’obtenir une exception à la nouvelle condition de licence normalisée relative au sous-titrage sont insuffisants. Le Conseil reconnaît néanmoins que le sous-titrage de la totalité de la programmation du service représente un changement important à la quantité de sous-titrage que fournit actuellement la titulaire. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’accorder à la titulaire une période de transition allant de la date de la présente décision au 31 août 2010 afin qu’elle règle toute question de logistique et technique en vue d’arriver à fournir à ses abonnés le sous-titrage de la totalité de sa programmation.

Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité dans le cas des services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales

7.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1, le Conseil modifie les conditions de licence normalisées pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales afin d’inclure des conditions de licence normalisées concernant l’accessibilité de la programmation, ainsi que l’autorisation normalisée permettant d’offrir pour distribution une version d’un service en format haute définition. Par conséquent, le Conseil estime que la licence doit également être assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision devra être annexée à la licence.

 



Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-4

Conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées Le Réseau des sports

1.       La licence est assujettie aux conditions de licence normalisées énoncées dans Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010, compte tenu des modifications successives.

2.       Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.



Note de bas de page

[1] Le Conseil note qu’il a renouvelé la licence de RDS par voie administrative jusqu’au 31 août 2009 dans la décision de radiodiffusion 2006-319 et jusqu’au 31 août 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009-145, aux mêmes conditions de licence.  

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