ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-479

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Référence au processus : 2010-72

Autre référence : 2010-72-2

Ottawa, le 15 juillet 2010

Canyon.TV Incorporated
L’ensemble du Canada

Demande 2009-1589-5, reçue le 23 novembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 avril 2010

Canyon Technology – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil refuse une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

Introduction

1.      Canyon.TV Incorporated (Canyon.TV) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Canyon Technology, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langues anglaise et française qui offrirait une vitrine à la technologie, aux tendances technologiques émergentes, au matériel informatique et aux logiciels, y compris à l’infrastructure technologique. La programmation consisterait en une seule bande vidéo accompagnée de bandes sonores complètes dans chaque langue et comprendrait des émissions préenregistrées et des émissions en direct lors d’événements reliés à la technologie.

2.      Canyon.TV est entièrement détenue et contrôlée par M. Warren Walsh.

3.      Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande de la part d’un particulier. L’intervention et la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Instances publiques ». Après avoir considéré l’intervention, le Conseil conclut que celle-ci ne soulève aucune question sérieuse à l’égard de la présente demande.

4.      Après avoir examiné la demande, le Conseil estime que la question que soulève cette demande est de déterminer si le service proposé fera directement concurrence aux services de catégorie 1 ou aux services analogiques payants et spécialisés existants.

Canyon Technology ferait-il directement concurrence aux services de catégorie 1 ou aux services analogiques payants et spécialisés existants?

5.      Dans l’avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d’entrée libre pour l’attribution de licence aux services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l’incidence qu’un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service de catégorie 2 existant, mais il tient à s’assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrenceront pas directement un service analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1.

6.      Dans les avis publics 2000-171 et 2000-171-1, le Conseil a choisi de déterminer au cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service de catégorie 1 existant ou avec un service spécialisé ou payant autre qu’un service de catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

7.      Dans le cas présent, le Conseil constate que la requérante propose une définition de la nature de son service qui ressemble beaucoup à celle du service de catégorie 1 de langue anglaise connus sous le nom G4techTV (antérieurement TechTV) et à celle du service spécialisé analogique de langue française connus sous le nom Ztélé (anciennement Canal Z). De plus, le Conseil remarque que la requérante n’a proposé ni établi de balises suffisantes afin de s’assurer que le service proposé ne concurrence pas directement ces services. Par conséquent, le Conseil conclut que le service proposé ferait directement concurrence aux services de catégorie 1 ou aux services analogiques payants et spécialisés existants.

Conclusion

8.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Canyon.TV Incorporated en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langues française et anglaise devant s’appeler Canyon Technology.

Secrétaire général

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