ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-48

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Référence au processus : 2009-632
  Ottawa, le 1 février 2010
  Northern Lights Entertainment Inc.
Iqaluit (Nunavut)
  Demande 2009-1013-4, reçue le 13 juillet 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale

14
décembre 2009
 

Station de radio FM diffusant principalement en langue anglaise à Iqaluit

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Northern Lights Entertainment Inc. (Northern Lights) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale diffusant principalement en anglais à Iqaluit (Nunavut). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
2. Northern Lights est contrôlée par son unique actionnaire et administrateur, M. Glenn Craig. Northern Lights est également titulaire de CKIQ-FM Iqaluit.
3. Le Conseil a tenu compte du fait que la requérante était déjà propriétaire de la seule autre station commerciale à Iqaluit. Bien que la petite taille du marché d'Iqaluit incite à penser qu'il n'y aurait peu de place pour une seconde station commerciale, le Conseil estime que les synergies dont dispose la requérante permettent d'envisager la rentabilité d'une seconde station commerciale dans ce marché.
4. La station sera exploitée à la fréquence 103,5 MHz (canal 278A) avec une puissance apparente rayonnée de 415 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d'antenne au-dessus du sol moyen de -37,8 mètres).
5. La nouvelle station offrira une formule musicale de succès rétro. La programmation locale comprendra des bulletins d'information émis par des professionnels de la protection et de la sécurité, des agents de soins de santé et des conseillers municipaux, de même que des bulletins locaux de nouvelles, de météo et de sport. Elle fera de plus la promotion des événements et des activités de la localité. La requérante a indiqué son intention de diffuser environ sept heures de programmation en langue inuktitute par semaine de radiodiffusion.
6. La requérante a aussi l'intention dans l'avenir d'offrir des émissions de tribune téléphonique. Dans cette optique, elle s'engage à se conformer entièrement à la politique concernant les émissions de tribune téléphonique énoncée dans l'avis public 1988-213.
7. En vertu d'une condition de licence, Northern Lights devra consacrer à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement au moins 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées chaque semaine de radiodiffusion et au cours de la journée entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.
8. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Développement du contenu canadien

9. Le Conseil note que la requérante demande de déroger à l'article 15(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui exige qu'au moins 60 % de la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien (DCC) soient versée à la FACTOR ou à MUSICACTION, sauf exceptions prévues par condition de licence. Parce qu'elle estime que l'industrie canadienne du disque ne reflète pas toujours la société ou la culture du Nord, la requérante désire verser seulement 50 % de sa contribution annuelle de base à la FACTOR tandis que le reste irait à l'Iqaluit Music Society. Selon la requérante, l'Iqaluit Music Society fait la promotion des artistes locaux et organise des activités qui profitent directement aux résidents locaux.
10. Le Conseil estime que la demande de la requérante est raisonnable, étant donné que la station se situe dans une région nordique éloignée et que cette région a une culture qui lui est propre. À cet égard, le Conseil reconnaît que certains des divers éléments artistiques de la communauté locale d'Iqaluit profiteront des fonds supplémentaires du DCC qui iront à un organisme local consacré à la musique. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la requérante de déroger à l'article 15(4) du Règlement. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe à la présente décision.
11. Le Conseil rappelle à la requérante que tous les projets de développement qui n'ont pas été alloués à des parties précises par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-48

 

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement

 

Modalités

  Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale principalement en langue anglaise à Iqaluit (Nunavut)
  La licence expirera le 31 août 2016.
  La station sera exploitée à la fréquence 103,5 MHz (canal 278A) avec une puissance apparente rayonnée de 415 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er février 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

 

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. La titulaire est tenue de se conformer à la Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.

 

4. La titulaire doit verser au moins 50 % de la contribution prévue à l'article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio à la FACTOR ou à MUSICACTION, tandis que le reste ira à l'Iqaluit Music Society et/ou à d'autres projets admissibles au sens de l'article 15(1) du même règlement pour le développement des talents locaux.

 

Attente et encouragement

  Diversité culturelle
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d'embauche.
  Équité en matière d'emploi
  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Date de modification :