ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-510

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Ottawa, le 23 juillet 2010

Demande d’adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2009-602

Numéro de dossier : 4754-365

1.         Dans une lettre datée du 23 février 2010, le Centre pour la défense de l’intérêt public (le PIAC) a réclamé des frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2009-602 (l’instance).

2.         Le Conseil a reçu des observations, datées du 8 mars 2010, de Bell Canada, en son nom, de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), et de Télébec, Société en commandite (Télébec) [collectivement Bell Canada et autres]. Le PIAC a déposé des observations en réplique datées du 12 mars 2010.

La demande

3.         Le PIAC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il a représenté un groupe d’abonnés concernés par l’issue de l’instance, il avait participé à l’instance de façon sérieuse et, de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.         Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 112,70 $, représentant uniquement des honoraires d’avocat. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais auquel l’organisme a droit relativement à la TPS. Le PIAC a accompagné sa demande d’un mémoire de frais.

5.         Le PIAC a réclamé 17 heures au taux horaire de 290 $ pour les honoraires d’avocat de Michael Janigan.

6.         Le PIAC n’a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.

La réponse

7.         En réponse à la demande, Bell Canada et autres n’ont pas contesté le droit du PIAC de se faire rembourser des frais. Toutefois, les compagnies ont soutenu que les frais réclamés pour M. Michael Janigan, soit l’avocat représentant le PIAC, auraient dû être calculés selon les taux d’un avocat interne et non externe. Pour appuyer leur affirmation, Bell Canada et autres ont indiqué que le titre de M. Janigan, soit directeur général et avocat général du PIAC, indiquait qu’il était un avocat interne. Les compagnies ont également indiqué que le nom de M. Janigan figure sur le

site Web du PIAC, sous la rubrique « Lawyers and Staff ». De plus, Bell Canada et autres ont indiqué que M. Janigan avait signé les observations et les observations en réplique du PIAC à titre de directeur général et d’avocat général du PIAC. Enfin, Bell Canada et autres ont indiqué que, dans le bottin du Barreau du Haut-Canada, M. Janigan est inscrit comme « employé et pratiquant le droit ».

La réplique

8.         En réplique, le PIAC a déclaré que les questions soulevées par Bell Canada et autres avaient été débattues antérieurement dans l’ordonnance de frais de télécom 2008-11, et que les services qu’offre M. Janigan au PIAC demeuraient les mêmes depuis cette décision. De plus, le PIAC a indiqué que les seuls nouveaux renseignements que Bell Canada et autres ont soumis concernent les renseignements sur le statut professionnel de M. Janigan dans le bottin du Barreau du Haut-Canada.

9.         En réponse à la question soulevée relativement au statut professionnel de M. Janigan sur le site Web du Barreau du Haut-Canada, le PIAC a fait valoir que le système de classification qu’utilise le Barreau du Haut-Canada ne reflétait pas adéquatement la relation de M. Janigan avec le PIAC et que, comme compromis, M. Janigan avait choisi une inscription décrivant la nature de son travail plutôt que la nature de sa relation avec le PIAC. De plus, M. Janigan a déclaré qu’il modifierait les données au sujet de son statut professionnel dans le bottin du Barreau du Haut-Canada afin d’éviter d’autre confusion.

10.     Enfin, le PIAC a affirmé que M. Janigan paie au Barreau du Haut-Canada le plein montant de la cotisation et à la Lawyers Professional Indemnity Company une assurance erreurs et omissions – soit une obligation à laquelle sont tenus strictement les avocats externes.

Résultats de l’analyse du Conseil

11.     Le Conseil estime que le PIAC a satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil juge que le PIAC a représenté un groupe ou une catégorie d’abonnés touchés par l’issue de l’instance, qu’il a participé de façon sérieuse et qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause. Par conséquent, le Conseil estime que le requérant satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles.

12.     En réponse à l’argument de Bell Canada et autres selon lequel les frais de M. Janigan auraient dû être calculés comme ceux d’un avocat interne, le Conseil fait remarquer que, dans l’ordonnance de frais de télécom 2008-11, il a estimé que les services de M. Janigan avaient été facturés à juste titre comme ceux d’un avocat externe. Dans cette ordonnance, le Conseil a indiqué que, pour établir les frais appropriés devant être adjugés, toute conclusion faisant le lien entre un organisme et un avocat doit être fondée sur différents facteurs, non seulement sur les titres utilisés par les participants à une instance.

13.     Dans l’ordonnance de frais de télécom 2008-11, le Conseil a établi que les frais de M. Janigan devaient être calculés en fonction des taux d’un avocat externe et a précisé ce qui suit :

[...] Cette conclusion est fondée sur plusieurs facteurs, dont les affirmations du PIAC selon lesquelles Michael Janigan fournit des services juridiques, à titre personnel, les facture au PIAC, paie ses propres dépenses, paie sa propre assurance, paie la TPS sur tous les services fournis au nom du PIAC et n’est pas exempté de payer une assurance erreurs et omissions à la Lawyers Professional Indemnity Company.

14.     En ce qui a trait à l’élément de preuve additionnel que Bell Canada et autres ont indiqué dans leur réponse relativement au statut professionnel de M. Janigan figurant dans le bottin du Barreau du Haut-Canada, le Conseil fait remarquer que l’inscription « en pratique privée » reflète bien la situation d’emploi de M. Janigan.

15.     Le Conseil estime que les éléments de preuve soumis par Bell Canada et autres sont essentiellement les mêmes que ceux présentés dans le cadre de l’instance ayant mené à l’ordonnance de frais de télécom 2008-11. Par conséquent, le Conseil estime que le PIAC a considéré à juste titre M. Janigan comme un avocat externe représentant le PIAC, et qu’il n’y a pas lieu de modifier la réclamation de frais de l’organisme.

16.     Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’adjuger.

17.     Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

18.     Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d’une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l’instance.

19.     Toutefois, le Conseil fait remarquer que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient compte du fait qu’un trop grand nombre d’intimées obligerait le requérant à percevoir de faibles montants auprès d’un grand nombre d’intimées, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

20.     Compte tenu de ce qui précède, du montant relativement faible des frais adjugés, du grand nombre d’intimées potentielles et du fait que, si elles étaient toutes désignées, le PIAC devrait percevoir de faibles montants auprès de certaines d’entre elles, le Conseil estime qu’il convient dans ce cas de limiter les intimées à Bell Canada et autres, à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), à la Société TELUS Communications (STC), à Rogers Communications Inc. (RCI), à Shaw Cablesystems (Shaw), et à Quebecor Média inc. (QMI).

21.     Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunications (RET), critère qu’il utilisait pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit se répartir comme suit :

Bell Canada et autres      36 %

STC                                 28 %

RCI                                 25 %

MTS Allstream              5,3 %

Shaw                                 3 %

QMI                               2,7 %

22.     Conformément à l’approche adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Aliant et de Télébec, et laisse à Bell Canada et al. le soin de déterminer entre elles leur part respective.

Adjudication des frais

23.     Le Conseil approuve la demande d’adjudication des frais présentée par le PIAC à l’égard de sa participation à l’instance.

24.     Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 112,70 $ les frais devant être versés au PIAC.

25.     Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Aliant et de Télébec, à la STC, à RCI, à MTS Allstream, à Shaw et à QMI de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 21.

Secrétaire général

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