ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-511

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Ottawa, le 23 juillet 2010

Distributel Communications Limited - Demande en vue d’obliger le transfert en bloc de numéros de téléphone à son réseau

Numéro de dossier : 8622-D11-200917114

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de Distributel Communications Limited (Distributel) réclamant que le Conseil ordonne à Communications Rogers Câble inc. de transférer en bloc des numéros de téléphone au réseau de Distributel.

Introduction

1.        Dans une lettre du 14 décembre 2009, Distributel Communications Limited (Distributel) a demandé au Conseil d’ordonner à Communications Rogers Câble inc. (CRCI) de transférer en bloc un grand nombre de numéros de téléphone du réseau de CRCI à celui de Distributel. Ces numéros de téléphone étaient utilisés par les abonnés que Communication Télosystème Inc. (CTI), filiale à part entière de Distributel, avait acquis de Cybersurf Corp. (Cybersurf) dans le cadre d’une acquisition d’actif.

2.        Dans une lettre datée du 15 décembre 2009, la firme Goodmans LLP (Goodmans), au nom de Comwave Telecommunications Inc. (Comwave), s’est opposée à la demande de Distributel. Goodmans a indiqué que CRCI avait loué les numéros de téléphone en question à Comwave, et que cette dernière avait ensuite fourni les numéros à Cybersurf selon une entente contractuelle. Goodmans a demandé au Conseil de ne pas se prononcer sur la demande sans tenir compte des positions de toutes les parties au différend.

3.        Le Conseil a amorcé un processus afin de recueillir les observations des parties, et il a reçu des mémoires de Distributel, de Comwave, de Cybersurf et de CRCI. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 12 mai 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci‑dessus.

Le Conseil devrait-il ordonner à CRCI de transférer en bloc les numéros de téléphone au réseau de Distributel?

4.        Distributel a affirmé que CRCI avait rejeté sa demande de transfert parce que Comwave, un revendeur des services de CRCI qui détenait précédemment les numéros, avait refusé d’autoriser CRCI à effectuer le transfert en bloc en raison du différend relatif à l’entente commerciale qui opposait Comwave à Cybersurf en ce qui concerne les frais de transfert non remboursés.

5.        Distributel a indiqué qu’un différend de nature commerciale ne constituait pas une raison valable pour qu’un fournisseur de services locaux rejette une demande de transfert en vertu des règles actuellement en vigueur. Elle a ajouté que Comwave avait intentionnellement bloqué la demande de transfert afin de servir ses propres intérêts commerciaux et n’avait pas respecté les règles relatives au transfert des numéros locaux. Distributel a soutenu que le fait d’autoriser Comwave à empêcher le transfert en bloc de cette manière créerait un précédent qui permettrait à tout fournisseur de rejeter une demande de transfert en se fondant sur les modalités d’une entente commerciale. À son avis, cette autorisation accorderait effectivement aux fournisseurs de services le contrôle absolu des numéros de téléphone de leurs clients.

6.        Distributel a affirmé qu’en raison du différend contractuel qui oppose Comwave et Cybersurf, et qui ne concerne pas Distributel ou CTI, le différend ne devrait pas interférer avec la demande de transfert. C’est pourquoi elle a demandé au Conseil d’ordonner à CRCI de transférer en bloc les numéros au réseau de Distributel.

7.        Cybersurf était également d’avis que les numéros devraient être transférés au réseau de Distributel. Elle a fait valoir que Comwave ne devrait pas être autorisée à imposer des frais de transfert puisque le Conseil a invariablement rejeté les demandes des entreprises de services locaux visant l’imposition de frais à d’autres fournisseurs de services locaux pour le transfert de clients ou de numéros. Selon Cybersurf, permettre à un revendeur d’imposer des frais pour le transfert de numéros alors qu’on a défendu aux entreprises de le faire constituerait une réglementation asymétrique.

8.        Comwave a affirmé qu’il n’est pas nécessaire que le Conseil intervienne puisqu’il s’agit d’une question d’ordre commercial, et non réglementaire. Elle a affirmé que le différend qui l’oppose à Cybersurf devrait plutôt être réglé par voie d’arbitrage. Elle a déclaré qu’elle se conformerait à la décision de l’arbitre dans cette affaire et qu’elle s’efforcerait ensuite de faciliter le transfert en bloc des numéros à Distributel.

9.        Comwave a soutenu qu’il y a une différence entre le transfert en bloc d’un grand nombre de numéros de téléphone entre fournisseurs de services et le transfert de numéros d’utilisateurs finals effectué à la demande des clients. À son avis, les règles relatives au transfert établies dans l’Entente cadre d’interconnexion locale, les Lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes et diverses décisions du Conseil s’appliquent seulement aux demandes de transfert des utilisateurs finals, et non au transfert en bloc, comme c’est le cas dans le différend en question.

10.    Comwave a affirmé que même si le transfert en bloc était suspendu jusqu’au règlement du différend, la capacité des clients de changer de fournisseur de services et de faire transférer leur numéro de téléphone à un nouveau fournisseur ne serait pas affectée ou réduite.

11.    CRCI a confirmé qu’elle avait reçu de Distributel la demande de transfert en bloc. Elle a indiqué que, conformément aux modalités de l’entente cadre de services des entreprises qu’elle a conclue avec Comwave, elle avait envoyé la demande de transfert en bloc de Distributel à Comwave aux fins de validation. CRCI a confirmé que Comwave avait rejeté la demande de transfert en bloc. Elle a ajouté qu’elle était une partie neutre dans le différend, et elle a demandé au Conseil de lui fournir des directives précises quant à la façon de procéder en ce qui concerne la demande de transfert de Distributel.

Résultats de l’analyse du Conseil

12.    Le Conseil estime que le transfert de numéros amorcé par les utilisateurs finals constitue un élément essentiel de la concurrence locale et qu’il est primordial pour permettre au consommateur de choisir un fournisseur. Il fait remarquer qu’il a invariablement rejeté les demandes tarifaires présentées par les entreprises de services locaux qui cherchaient à imposer des frais aux autres entreprises pour le transfert de clients et de numéros[1].

13.    Le Conseil fait toutefois remarquer que le différend actuel concerne le transfert en bloc de numéros de téléphone entre différents fournisseurs de services locaux. Le transfert en bloc simplifie le processus de transfert de clients en éliminant certaines étapes du processus, ce qui améliore l’efficacité des transferts à grande échelle.

14.    Le Conseil fait remarquer que Comwave et Cybersurf ont conclu une entente commerciale qui comprenait, entre autres, une clause concernant des frais d’administration relatifs au transfert des numéros de téléphone attribués par Comwave à une autre compagnie. Il indique également qu’en tant que revendeur, Comwave n’est pas tenue de déposer des tarifs auprès du Conseil aux fins d’approbation et qu’elle peut imposer les tarifs du marché pour ses services. C’est pourquoi il estime que le différend en question concerne les modalités d’une entente commerciale conclue entre deux parties et qu’il ne s’agit pas d’une affaire de réglementation dans laquelle il doit intervenir. Il ajoute que, comme pour d’autres différends concernant des ententes commerciales, les parties disposent d’autres moyens qu’une intervention en matière de réglementation pour mettre fin à leur différend – par exemple, l’arbitrage.

15.    Le Conseil fait remarquer que Comwave a indiqué que le service offert aux utilisateurs finals ne sera pas interrompu en raison du différend, et qu’elle ne rejettera pas les demandes de transfert présentées par les utilisateurs finals qui souhaitent changer de fournisseur de services et qui font transférer leur numéro.

16.    Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Distributel.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1]     Par exemple : Ordonnance de télécom CRTC 2007-36, Ordonnance de télécom CRTC 2005-255, Ordonnance CRTC 2000‑744 et Ordonnance CRTC 2000‑143.

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