ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-525

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Référence au processus : 2010-72

Ottawa, le 28 juillet 2010

Ormuco Inc.

Demande 2009-1522-5, reçue le 9 novembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 avril 2010

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 devant desservir la Région métropolitaine de recensement de Montréal

Le Conseil approuve la demande d’Ormuco Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 devant desservir la Région métropolitaine de recensement de Montréal.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande d’Ormuco Inc. (Ormuco) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 devant desservir la Région métropolitaine de recensement de Montréal. Ormuco est une société entièrement détenue et contrôlée par M. Orlando Bayter. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Ormuco souhaite aussi être autorisée à :

3.      Ormuco s’est dite prête à accepter une condition de licence en vertu de laquelle elle devra fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Elle s’engage de plus à respecter les obligations relatives au service et à l’information à la clientèle prévues dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité).

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après examen, le Conseil approuve la demande d’Ormuco Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 devant desservir la Région métropolitaine de recensement de Montréal. L’exploitation de cette entreprise sera assujettie au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La licence sera quant à elle assujettie aux conditions qui y seront énoncées ainsi qu’aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Distribution de signaux américains 4+1 au service de base

5.      Le Conseil remarque qu’il a déjà autorisé des EDR à distribuer à leur service de base les signaux américains 4+1. La demande d’autorisation de la requérante est conforme aux autorisations déjà accordées par le Conseil dans des circonstances semblables.

6.      Par conséquent, le Conseil autorise Ormuco à distribuer, au service de base, à son gré, la première série de signaux américains 4+1. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Distribution des signaux de télévision canadiens éloignés et d’une seconde série de signaux américains 4+1

7.        Le Conseil a déjà autorisé des EDR à distribuer en mode numérique et à titre facultatif les signaux canadiens éloignés et une seconde série de signaux américains 4+1, sous réserve que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression des émissions non simultanées énoncées à l’article 43 du Règlement.

8.      L’application de cette disposition pour les signaux à distribuer peut être suspendue par le Conseil lorsqu’il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L’entente doit porter sur la protection des droits d’émissions dans le cas de la distribution, à titre facultatif, d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

9.      Le Conseil estime que l’autorisation réclamée par la requérante est conforme aux autorisations précédemment accordées par le Conseil à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil autorise Ormuco à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux canadiens éloignés et une deuxième série de signaux américains 4+1. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion

10.  Conformément aux conditions énoncées dans la licence et à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546 (la politique réglementaire), le Conseil note que les titulaires sont également autorisées à distribuer tout service et à entreprendre toute activité autorisés dans la politique réglementaire compte tenu des modifications successives, selon les modalités et conditions énoncées dans cette politique.

Mise en oeuvre des conclusions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services

11.  La politique sur l’accessibilité présente les décisions politiques du Conseil relatives à l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion offerts aux personnes ayant des déficiences.

12.  Comme mentionné ci-dessus, Ormuco déclare accepter une condition de licence en vertu de laquelle elle devra fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

13.  De plus, conformément à la politique sur l’accessibilité, le Conseil s’attend à ce qu’Ormuco s’assure que les abonnés puissent reconnaître les émissions avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique et fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts par l’EDR ainsi que l’alignement des canaux.

14.  Le Conseil encourage aussi Ormuco à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition de tous ses abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

15.  Pour ce qui est du service à la clientèle, le Conseil prend note qu’Ormuco s’engage, comme elle l’indique dans sa demande de licence, à respecter les obligations prévues dans la politique sur l’accessibilité. Le Conseil rappelle à Ormuco qu’il déclare, au paragraphe 71 de cette politique, qu’il envisagera d’imposer des conditions de licence sur l’information, le service et le soutien à la clientèle aux EDR de classe 1 et par SRD au moment du renouvellement de leur licence si de telles mesures s’avèrent nécessaires pour que les objectifs du Conseil soient atteints.

16.  Le Conseil note qu’il pourrait imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s’il l’estime nécessaire.

Signaux locaux de télévision numérique

17.  Le Conseil rappelle à la requérante qu’elle doit aménager son réseau afin d’être en mesure de fournir à tous ses abonnés, sans exception, les signaux en format haute définition de toute station reçue en direct dans la zone de desserte autorisée de la Région métropolitaine de recensement de Montréal. Le Conseil note qu’une EDR incapable de respecter cette exigence peut demander au Conseil à en être exemptée, par condition de licence, en fournissant la preuve à l’appui de sa demande.

Distribution obligatoire des services en vertu de l’article 9(1)h)

18.  Le Conseil rappelle à la requérante qu’en tant qu’EDR de classe 1, elle doit distribuer dans sa zone de desserte autorisée tous les services dont la distribution au service de base des entreprises de distribution est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.


 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-525

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 pour desservir la Région métropolitaine de recensement de Montréal

L’exploitation de cette entreprise est assujettie au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à toutes les politiques qui en découlent. 

La licence expirera le 31 août 2016.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura :

Conditions de licence 

1.      La titulaire est autorisée à distribuer, au service de base, à son gré, les signaux WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), WPTZ (NBC) et WVNY (ABC) Plattsburgh (New York), WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont) et WCFE (PBS) Plattsburgh (New York).

2.      La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

La distribution d’une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d’émissions non simultanées énoncées à l’article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l’application de cette disposition pour les signaux à être distribués jusqu’à ce qu’il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L’entente doit porter sur la protection des droits d’émissions dans le cas de la distribution, à titre facultatif, d’une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l’article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s’appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés. 

3.      La titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’assure que les abonnés puissent reconnaître les émissions avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Encouragements

Le Conseil encourage la titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles et de motricité fine.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en oeuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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