ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-558

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Ottawa, le 6 août 2010

Demande de Communications Rogers Câble inc. relativement à l’interprétation de l’article 29.1(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Le Conseil détermine que l’exception prévue par l’article 29.1(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, quant à la contribution à verser au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, s’applique seulement au niveau de la titulaire et non aux entreprises individuelles regroupées sous une licence régionale. Par conséquent, pour avoir droit à l’exception, la titulaire régionale doit compter moins de 20 000 abonnés au total.

Le contexte

1.      Avant le mois d’avril 2010, l’administrateur du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL) a adressé à Communications Rogers Câble inc. (Rogers) des factures préliminaires sur lesquelles ne figuraient pas les systèmes de Rogers de moins de 20 000 abonnés autorisés en vertu d’une licence régionale. Ces factures étaient sujettes à rajustements. Le 1er avril 2010, l’administrateur du FAPL a envoyé à Rogers une facture révisée où figuraient ces entreprises. Rogers a refusé de verser des contributions pour ses entreprises desservant moins de 20 000 abonnés et autorisées en vertu d’une licence régionale, alléguant qu’elles étaient admissibles à l’exception prévue à l’article 29.1(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

2.      L’article 29.1(2) du Règlement se lit comme suit :

Toutefois, le titulaire qui, le 31 août 2009, desservait moins de 20 000 abonnés n’est pas tenu de verser de contribution pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2009.

3.      Le 31 mai 2010, le Conseil a publié le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-333 (le bulletin d’information). Ce bulletin d’information explique que dans le cas de la titulaire d’une entreprise de distribution régionale, le nombre total d’abonnés pour toutes les zones de service qui font partie d’une même licence régionale détermine si l’exception prévue par le Règlement pour le versement des contributions au FAPL s’applique pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Le bulletin d’information note qu’en vertu de la nouvelle ordonnance d’exemption énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, les titulaires régionales peuvent demander à exclure une ou plusieurs zones de service de leurs licences de manière à les exploiter comme des entreprises exemptées. Le même jour, le personnel du Conseil a écrit à Rogers pour lui expliquer que conformément au Règlement, ses licences régionales ne répondaient pas aux critères leur permettant d’être exemptées de contribuer au FAPL pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 et pour la prier d’acquitter la somme exigée.

La demande de Rogers en vue d’obtenir une décision du Conseil

4.      Rogers a déposé le 11 juin 2010 une lettre pour indiquer qu’elle ne souscrivait ni au contenu du bulletin d’information ni à l’interprétation du Règlement par le personnel du Conseil, ainsi que pour demander au Conseil de trancher la question. En particulier, Rogers demandait au Conseil de statuer sur la façon d’appliquer le seuil prévu pour l’exception aux contributions au FAPL à l’article 29.1(2) dans le cas des titulaires régionales, à savoir au niveau de la titulaire ou au niveau de l’entreprise individuelle.

5.      Selon Rogers, la façon dont le Règlement est interprété dans le bulletin d’information et dans la lettre du personnel du Conseil est incompatible avec l’article 29 du Règlement qui prévoit également une exception pour des titulaires desservant moins de 20 000 abonnés, puisque, dans cet article 29, le Conseil applique l’exception au niveau de l’entreprise individuelle. Rogers ajoute que cette interprétation est également contredite par la première facture que lui a adressée l’administrateur du FAPL, sur laquelle ne figurent pas les entreprises de moins de 20 000 abonnés, par des déclarations antérieures du Conseil concernant la portée et l’application des exigences en matière de contribution au FAPL ainsi que par les déclarations du Conseil en 2003 indiquant que l’attribution de licences régionales n’alourdirait pas le fardeau réglementaire.

6.      Rogers allègue en outre que cette interprétation conduit à des résultats absurdes puisque ses petites entreprises autorisées par une licence régionale seraient tenues de contribuer au FAPL tandis que des entreprises autorisées à titre individuel en seraient dispensées au nom d’une distinction purement administrative. Cette distinction, selon Rogers, n’a rien à voir avec le motif de l’exception accordée pour les paiements au titre du FAPL en 2009-2010, qui était de concéder une année de transition afin de donner le temps aux titulaires de petites entreprises de déposer une demande pour faire révoquer leur licence en vertu de la nouvelle ordonnance d’exemption énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544.

7.      Rogers allègue enfin que fixer le seuil de l’exception au niveau de la titulaire enfreint les règles de l’équité procédurale, Rogers étant raisonnablement en droit de s’attendre à ce que le Conseil donne aux parties intéressées la chance de commenter cette interprétation.

Analyse du Conseil

8.      Le Conseil note que l’exception prévue à l’article 29.1(2) du Règlement pour le versement des contributions au FAPL s’applique à une titulaire. L’article 1 définit comme suit le terme « titulaire » :

« titulaire » Personne autorisée à exploiter une ou plusieurs entreprises de distribution aux termes d’une licence ou d’une licence régionale.

9.      Le Conseil estime que cette définition est claire et fournit la signification complète du terme qu’elle définit. Elle fait une nette distinction entre la titulaire, qui représente une entité, et ses entreprises de distribution qui en représentent une autre. La simple lecture de cette définition et de l’article 29.1(2) amène à conclure que l’exception ne s’applique pas individuellement à chacune des entreprises de distribution qui font partie d’une licence régionale.

10.  Le Conseil souligne que le terme défini « titulaire » s’utilise et s’interprète dans cette même acception pour tous les règlements du Conseil. Lorsque l’intention du Conseil est de voir le règlement appliqué au niveau de l’entreprise, il le précise. Par exemple, le fait que la titulaire exploite ou non un canal communautaire, ou le fait qu’il existe ou non une entreprise de programmation communautaire dans la zone de desserte autorisée détermine l’obligation de verser une contribution en vertu de l’article 29 du Règlement. Le « canal communautaire » et la « zone de desserte autorisée» sont des termes définis. Ainsi, aux fins des obligations en vertu de l’article 29, le Conseil a prévu explicitement que cet article s’applique à l’entreprise ou à la « zone de desserte autorisée » plutôt qu’à la totalité de la zone couverte par une licence régionale. Le Conseil prend note que Rogers se dit d’accord avec cette interprétation de l’article 29. Le Conseil constate toutefois que la formulation utilisée dans cet article est très différente de la formulation utilisée dans l’article 29.1, qui ne fait référence ni à la zone de desserte ni à toute autre disposition selon laquelle cet article s’appliquerait outre qu’au niveau de la licence régionale.

11.  Pour les raisons énoncées ci-dessus, le Conseil détermine que l’exception prévue à l’article 29.1(2) du Règlement s’applique uniquement au niveau de la titulaire et non à l’entreprise individuelle qui fait partie d’une licence régionale.

12.  Le Conseil estime également que cette interprétation ne conduit nullement à un résultat absurde. En effet, les titulaires régionales peuvent demander d’exclure des systèmes de moins de 20 000 abonnés de leur licence régionale, pourvu que ceux-ci répondent aux critères énoncés dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, ou demander une condition de licence qui les relèverait des contributions en vertu de l’article 29.1. La notion qui consiste à exclure une zone de service a été expliquée d’abord dans l’avis public 2008-100, puis dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-173 et enfin dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544. La politique réglementaire de radiodiffusion 2009-543 explique la possibilité d’être relevé, par condition de licence, des contributions au FAPL. Le Conseil note que Rogers a demandé de faire exclure certaines de ses zones de service le 9 juin 2010, et que sa demande a été approuvée dans la décision de radiodiffusion 2010-532.

13.  Le Conseil note que les factures préliminaires que l’administrateur du FAPL a fait parvenir à Rogers ne mentionnaient pas les entreprises autorisées desservant moins de 20 000 abonnés. Toutefois, tel que mentionné plus haut, ces factures étaient préliminaires et sujettes à rajustements. En effet, le Conseil ne prend de décision définitive concernant les contributeurs, la somme à verser et les récipiendaires qu’en avril chaque année.

14.  Quant à l’argument de Rogers selon lequel le Conseil aurait déclaré, en créant le modèle de la licence régionale en 2003, que celle-ci n’augmenterait pas le fardeau réglementaire des titulaires régionales, le Conseil rappelle que ces déclarations avaient été faites en fonction des obligations réglementaires en vigueur au moment où le Conseil apportait des modifications au règlement.

15.  Enfin, le Conseil détermine que son interprétation de l’article 29.1(2) du Règlement n’enfreint pas l’équité procédurale. Les modifications proposées au Règlement ont été publiées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-176 en vue de recueillir les observations du public avant que ces règles ne soient adoptées par le Conseil. Rogers est d’ailleurs intervenue au cours de cette instance.

Secrétaire général

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