ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-567

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Ottawa, le 12 août 2010

Demande d'adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public à l'instance amorcée par la décision de télécom 2010-292

 Numéros de dossiers : 8661-P8-200917305 et 4754-368

1.        Dans une lettre datée du 27 mai 2010, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de Canada sans pauvreté, a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance qui a mené à la décision de télécom 2010-292 (l'instance).

2.        Dans des lettres datées du 2 juin 2010, Bell Canada et la Société TELUS Communications (STC) ont respectivement affirmé qu'elles ne contestaient pas la demande du PIAC. Toutefois, la STC a indiqué qu'elle ne devrait pas être désignée intimée puisque le litige en question ne concernait que Bell Canada et le PIAC.

Demande

 3.        Le PIAC a indiqué qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), puisqu'il représentait un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il avait participé à l'instance de façon sérieuse et que, de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.        Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 690 $, représentant uniquement des honoraires d'avocat. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais auquel l'organisme a droit relativement à la TPS. Le PIAC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

5.        Le PIAC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.

Résultats de l'analyse du Conseil

 6.        Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représentait un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il a participé à l'instance de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause. Par conséquent, le Conseil conclut que le requérant satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles.

7.        Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

8.        Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

9.        Le Conseil fait remarquer que cette instance concernait les frais du service Touch-Tone imposés aux abonnés du service à cadran dans le territoire d'exploitation de Bell Canada. Par conséquent, le Conseil détermine que Bell Canada, dans les circonstances du présent cas, est l'intimée appropriée.

Adjudication des frais

 10.    Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC à l'égard de sa participation à l'instance.

11.    Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 690 $ les frais devant être versés au PIAC.

12.    Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés.

Secrétaire général

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