ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-568

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Référence au processus : 2010-69

Autres références : 2010-319 et 2010-319-1

Ottawa, le 12 août 2010

CTV Television Inc.
Ottawa (Ontario)

Demande 2009-1555-6, reçue le 13 novembre 2009

CJOH-TV Ottawa - modification de licence

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale CTV Television Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CJOH-TV Ottawa afin d’ajouter un émetteur numérique à Ottawa. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Le nouvel émetteur sera exploité à partir de la tour actuelle de CJOH-TV au canal 13 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 10 000 watts (PAR maximale de 19 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 373,4 mètres).

3.      Dans Cadre révisé pour l’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-69, 10 février 2010, le Conseil a indiqué qu’il n’octroierait plus de licences distinctes aux émetteurs de télévision numérique. Au lieu de cela, il autoriserait l’exploitation d’émetteurs numériques en modifiant la licence de services existants afin de permettre la diffusion simultanée sur l’émetteur numérique de la programmation diffusée par la station associée. À la lumière des décisions du Conseil énoncées dans cette politique, le Conseil a traité la présente demande comme une modification à la licence existante.

4.      Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification de licence ne sera effective qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

5.      Le nouvel émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 31 août 2011, sauf autorisation contraire du Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

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