ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-584

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Référence au processus : 2010-283

Ottawa, le 17 août 2010

Natotawin Broadcasting Inc.
La Ronge et Prince Albert (Saskatchewan)

Demande 2010-0564-5, reçue le 6 avril 2010

CJLR-FM La Ronge et son émetteur CJLR-FM-3 Prince Albert – modification technique

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Natotawin Broadcasting Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CJLR-FM La Ronge. La titulaire a proposé de modifier les paramètres techniques du réémetteur CJLR-FM-3 Prince Albert en déplaçant l’émetteur, en augmentant la puissance apparente rayonnée maximale de 249 à 49 000 watts (de classe A1 à classe B) et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 21 à 148 mètres. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Selon la titulaire, les paramètres techniques et l’emplacement actuels ne permettent pas une couverture adéquate de toutes les communautés autochtones de la région de Prince Albert. De plus, la titulaire indique que la réception est problématique à Prince Albert et que la proposition d’augmenter la puissance et de relocaliser l’émetteur à un site offrant une hauteur d’antenne plus élevée permettrait de régler de nombreuses lacunes relatives à la couverture actuelle de Prince Albert.

3.      Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

4.    Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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