ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-614 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2010-615

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Référence au processus : 2010-146

Ottawa, le 24 août 2010

Aboriginal Voices Radio Inc.
Toronto et Ottawa (Ontario), Calgary et Edmonton (Alberta), Vancouver (Colombie-Britannique)

Demandes 2010-0186-7, 2010-0185-9, 2010-0188-3, 2010-0191-9 et 2010-0190-9, reçues le 13 janvier 2009

CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary,
CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa – renouvellement
de licences et publication d’une ordonnance

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone de type B énumérées ci-dessus du 1er septembre 2010 au 31 août 2012. Ces renouvellements pour une période écourtée permettront au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.

Le Conseil impose également une ordonnance, en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, obligeant la titulaire à se conformer en tout temps aux exigences de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio concernant le dépôt de rapports financiers annuels. L’ordonnance est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu des demandes d’Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone de type B CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9- Ottawa, qui expirent le 31 août 2010[1]. 

Renouvellement de licence précédent

2.      Dans le cadre du renouvellement précédent des licences pour les stations d’AVR de Toronto, Vancouver, Calgary et Ottawa, le Conseil avait appelé AVR à comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2006 à Regina pour discuter de ses non-conformités apparentes à l’égard de sa condition de licence qui exige qu’au moins 25 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit constituée de créations orales et, pour la station de Toronto seulement, de l’article 8 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui a trait au dépôt de rubans-témoins complets, et de l’article 9(2) relative au dépôt de rapports financiers annuels. Le Conseil était également préoccupé par la quantité de programmation locale diffusée sur les stations d’AVR.

3.      À l’issue de l’audience publique de Regina, le Conseil a publié la décision de radiodiffusion 2007-121, renouvelant les licences des stations CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary et CKAV-FM-9 Ottawa, du 1er mai 2007 au 31 août 2010.

Problèmes actuels de non-conformité

4.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-146, le Conseil indiquait qu’AVR pourrait avoir omis de se conformer à l’article 9(2) du Règlement, qui prévoit le dépôt de rapports financiers annuels, pour l’année de radiodiffusion 2008.

5.      En outre, l’analyse de la programmation des stations au cours de la semaine de radiodiffusion du 5 au 11 juillet 2009 a révélé que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer, pour chacune de ses stations, à la condition de licence qui l’oblige à consacrer au moins 25 % de sa grille horaire hebdomadaire à la diffusion de programmation locale. Au cours de cette semaine, le Conseil a noté que chacune des stations ne diffusait chaque jour qu’un seul bulletin original de nouvelles. Ce bulletin était répété sous la même forme plusieurs fois au cours de la journée et ne comportait qu’un seul fait d’intérêt local parmi d’autres nouvelles. Au cours de son analyse, le Conseil n’a relevé aucun bulletin de météo ou de sports, ni promotion d’une activité ou d’un événement local sur l’une ou l’autre des stations AVR.

6.      Le Conseil indiquait également qu’il comptait interroger la titulaire sur le volume du personnel à l’emploi des stations d’AVR, le financement de ses stations, les nouvelles locales, la continuité du service original proposé et la qualité du service offert dans chacun des marchés.

7.      Le Conseil ajoutait qu’il s’attendait à ce que la titulaire lui démontre à l’audience les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas publier une ordonnance exigeant qu’elle se conforme aux dispositions du Règlement et à ses conditions de licence. Le Conseil a indiqué qu’il pourrait envisager d’autres types de mesures, y compris le renouvellement de courte durée, la suspension, le non-renouvellement ou la révocation des licences d’AVR en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Interventions

8.      Le Conseil a reçu des interventions favorables aux demandes d’AVR de la part d’artistes et d’associations autochtones. Le dossier complet de l’instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

9.      Le Conseil estime que les questions qu’il doit traiter dans la présente décision sont les suivantes :

Respect de l’obligation de déposer des rapports financiers annuels

10.  L’article 9(2) du Règlement oblige les titulaires à déposer leurs rapports financiers annuels pour l’année de radiodiffusion au plus tard le 30 novembre de la même année. Pour l’année de radiodiffusion 2008, AVR a déposé ses rapports le 12 mars 2009. Le Conseil conclut donc à la non-conformité d’AVR à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2008.

11.  AVR explique que son retard à déposer les rapports financiers annuels de 2008 est attribuable en partie au départ de l’ancien chef d’exploitation. La titulaire indique que les connaissances voulues pour préparer les rapports financiers annuels sont maintenant partagées par plusieurs personnes et que leur dépôt constituera désormais une priorité.

12.  Le Conseil note qu’il avait déjà conclu, dans la décision de radiodiffusion 2007-121, à la non-conformité d’AVR à l’égard de l’article 9(2) du Règlement. Dans cette décision, le Conseil rappelait à AVR qu’elle devait se conformer au Règlement pour le dépôt de ses rapports financiers annuels. Étant donné qu’AVR se retrouve en situation de non-conformité pour deux périodes de licence consécutives quant au dépôt des rapports financiers annuels, le Conseil juge approprié d’émettre une ordonnance enjoignant à la titulaire de se conformer à l’article 9(2) du Règlement. Cette ordonnance est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

13.  Tel qu’indiqué dans la circulaire 404, les titulaires de stations de radio qui ne sont pas des entreprises publiques et dont les revenus publicitaires totaux pour la radio ne dépassent pas 10 millions de dollars n’ont généralement pas l’obligation de déposer des états de compte vérifiés. Cependant, compte tenu des non-conformités répétées d’AVR quant au dépôt des rapports financiers annuels et de la nécessité pour le Conseil d’avoir des informations exactes quant à sa situation financière, le Conseil enjoint également à AVR, en vertu de l’article 9(4) du Règlement, de déposer des états de compte vérifiés en même temps que son rapport financier annuel pour chaque station, dès l’année de radiodiffusion 2010.

Programmation locale

Conformité d’AVR à sa condition de licence à l’égard de la programmation locale

14.  Dans la décision de radiodiffusion 2007-121, le Conseil a insisté sur l’importance de la programmation locale. C’est pourquoi il a imposé la condition de licence suivante pour chacune des stations AVR :

La titulaire doit consacrer au moins 25 % de sa grille horaire hebdomadaire à la diffusion de programmation locale dans les douze (12) mois suivant la date de la présente décision.

Aux fins de la présente condition, « programmation locale » s’entend au sens que lui donne la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

15.  L’avis public de radiodiffusion 2006-158 définit ainsi la programmation locale :

La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d’une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d’un arrangement avec la station.

Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu’elles desservent, comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.

16.  À la suite de l’analyse de la programmation d’AVR pour la semaine du 5 au 11 juillet 2009, le Conseil a informé AVR par écrit qu’elle semblait avoir omis de respecter cette condition de licence étant donné l’absence de bulletins locaux de nouvelles, de météo, de sports et d’activités locales. AVR a répliqué qu’elle ignorait la définition actuelle de la programmation locale et qu’elle avait continué de se baser sur une ancienne définition. AVR a déclaré avoir depuis fait le nécessaire pour s’assurer d’être en conformité avec sa condition de licence. À titre d’exemple, AVR a ajouté à sa programmation de l’information sur la surveillance du territoire.

17.  Le Conseil conclut qu’AVR ne s’est pas conformée à sa condition de licence relative à la programmation locale. Le Conseil demeure d’avis qu’il est important pour chaque station d’AVR de diffuser de la programmation locale. Il note aussi que la définition de programmation locale était citée en référence dans la condition de licence imposée dans la décision de radiodiffusion 2007-121. Cependant, afin de mieux clarifier ses exigences en matière de programmation locale au profit de tous les intéressés pour la prochaine période de licence, le Conseil estime approprié de modifier la condition de licence relative à la programmation locale et d’imposer la condition de licence suivante :

La titulaire doit consacrer au moins 25 % de sa grille horaire hebdomadaire à la diffusion de programmation locale. La programmation locale doit renfermer des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté desservie. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles locales, les prévisions météorologiques locales, des résultats sportifs locaux et la promotion d’activités et d’événements locaux.

Bulletins de nouvelles locales

18.  Dans la décision de radiodiffusion 2007-121, le Conseil a aussi imposé la condition de licence suivante à l’égard des bulletins de nouvelles locales :

La titulaire doit diffuser régulièrement des bulletins quotidiens de nouvelles locales dans les douze (12) mois suivant la date de la présente décision.

19.  En analysant l’échantillon de la programmation d’AVR, le Conseil a constaté que la titulaire n’a diffusé qu’un seul bulletin original de nouvelles chaque jour sur chacune de ses stations, et que celui-ci a été repris plusieurs fois au cours de la journée sans la moindre modification. Ce bulletin ne comprend ni prévisions météorologiques, ni résultats sportifs sur aucune des stations, qui en outre ne font pas la promotion d’activités locales ou d’événements locaux.

20.  Quoique AVR ait été techniquement en conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux bulletins de nouvelles, le Conseil estime qu’un unique bulletin quotidien avec une seule nouvelle locale n’est pas suffisant, et qu’AVR doit enrichir ses nouvelles locales si elle veut que ses stations fournissent un service local de grande qualité et reflètent les marchés qu’elles desservent. Par conséquent, le Conseil estime qu’il est approprié de modifier la condition de licence de la titulaire à l’égard des bulletins de nouvelles locales et d’imposer la condition de licence suivante pour la prochaine période de licence :

La titulaire doit diffuser des bulletins quotidiens de nouvelles locales à heures régulières sur chacune de ses stations avec au moins cinq nouvelles locales par jour de radiodiffusion, différentes pour chacun des marchés desservis par AVR.

Aux fins de cette condition, une nouvelle locale différente doit être une création orale qui concerne directement et en particulier la communauté desservie par la station.

Émissions diffusées en direct

21.  À l’audience, AVR a reconnu qu’elle ne diffusait pour l’instant aucune émission en direct. La programmation de chaque station est plutôt assemblée le jour précédant sa diffusion. AVR a expliqué qu’elle n’avait pas encore les moyens financiers d’envisager la diffusion en direct par ses stations.

22.  Tout en reconnaissant les difficultés financières d’AVR, le Conseil estime que la programmation en direct est un élément essentiel pour qu’un service de radio local s’avère à la fois attrayant et pertinent. Le Conseil s’attend donc à ce qu’AVR diffuse des émissions en direct, surtout le matin et l’après-midi aux heures de pointe, d’ici la dernière année de sa période de licence.

Plans en vue d’augmenter la présence locale, les auditoires et les revenus

Présence locale

23.  AVR indique qu’elle exploite actuellement deux studios, l’un à Toronto et l’autre à Ottawa, et qu’elle emploie au total six personnes pour assurer le service des cinq stations. AVR déclare qu’à compter du renouvellement de ses licences, elle augmentera son personnel en engageant un directeur de la programmation locale pour chacun des marchés avec la tâche de coordonner la production d’émissions-débats au sein de la communauté, d’émissions de nouvelles et d’émissions de musique. AVR ajoute qu’elle a l’intention de construire un nouveau studio à Vancouver au cours de l’année, et de se procurer l’accès à des studios de tierces parties à Calgary et Edmonton.

24.  Le Conseil estime que le respect de ces engagements permettra d’améliorer le service local offert par les stations d’AVR. Il s’attend donc à ce qu’AVR ouvre un studio à Vancouver d’ici le 31 décembre 2010 et négocie l’accès à des studios de tierces parties à Calgary et Edmonton.

Auditoires et revenus

25.  AVR compte, pour la majeure partie de ses revenus, sur les engagements pris par des radiodiffuseurs commerciaux à titre d’avantages tangibles associés à des demandes visant le transfert de la propriété ou du contrôle de stations de radio, ou pour satisfaire à l’article 3(1)o) de la Loi sur la radiodiffusion[2]. Dans sa demande, AVR explique qu’elle doit trouver de nouvelles sources de revenus pour assurer la rentabilité de son réseau après 2013 lorsque ses sources actuelles de financement auront considérablement diminué. Cela veut dire entre autres augmenter ses revenus de publicité pour pouvoir exploiter ses stations. La chose pourrait s’avérer d’autant plus difficile que les stations d’AVR n’ont pour l’instant qu’une assez faible cote d’écoute.

26.  À la suite de l’audience, AVR a proposé trois objectifs stratégiques dans le but d’augmenter l’écoute et les revenus de ses stations.

Stratégie pour augmenter le temps d’écoute

27.  Selon AVR, environ 50 % des auditeurs d’AVR à Toronto syntonisent leur station le matin, soit 25 % de moins que la norme de l’industrie. AVR indique qu’elle envisage une programmation matinale avec un savant dosage de nouvelles et de commentaires assorti d’un mixage musical approprié, susceptible d’augmenter le temps d’écoute dévolu à cette tranche horaire. La titulaire propose aussi de lancer des concours en ondes et d’effectuer des recherches musicales en vue d’affiner la liste de diffusion.

Stratégie pour augmenter la part d’auditoire

28.  AVR propose, pour augmenter sa part d’auditoire, de faire de la publicité extérieure et dans les médias locaux, de faire de la promotion croisée multimédia, de soutenir des artistes avec des concerts en direct et de commanditer des événements locaux.

Stratégie pour augmenter les revenus publicitaires

29.  AVR veut augmenter ses revenus de publicité, et s’y prendre de telle manière que 90 % de ces revenus soient générés par des annonceurs locaux. Les 10 % qui restent viendraient d’annonceurs nationaux, y compris le gouvernement du Canada. AVR compte entre autres publier comme matériel de marketing un répertoire de catégories d’auditeurs susceptibles d’attirer les annonceurs.

Rapport d’étape

30.  Le Conseil estime que les stratégies énoncées plus haut renferment le germe du succès pour les stations AVR. Par conséquent en vertu de l’article 9(4) du Règlement, le Conseil exige qu’AVR dépose, d’ici le 30 septembre 2011, un rapport détaillé sur la façon de mettre en œuvre les objectifs stratégiques définis plus haut en vue d’augmenter le temps d’écoute, la part d’auditoire et la part des revenus publicitaires des stations d’AVR. Ce rapport devrait aussi renfermer la nouvelle grille horaire d’AVR, la liste à jour du personnel à l’emploi de chaque station, le nombre d’émissions locales et d’émissions en direct, les dernières nouvelles sur l’aménagement du nouveau studio de Vancouver et sur l’accès à des studios à Calgary et Edmonton.

31.  Le Conseil encourage également AVR à nommer un administrateur qui possède de l’expérience dans les médias autochtones afin de l’aider à élaborer et à réaliser ses objectifs stratégiques.

Conclusion

32.  Le Conseil est très préoccupé par l’exploitation d’AVR et par les difficultés encourues pour la mise en exploitation des services proposés à l’origine, ses non-conformités continues et ses difficulté à mettre en œuvre des conditions de licence qui étaient clairement liées à l’attribution de licences à ses stations, particulièrement celles qui ont trait à la programmation locale. Le Conseil est également préoccupé par les difficultés d’AVR à obtenir du financement. Le Conseil note que les marchés dans lesquels AVR détient des licences sont des marchés qui ont très peu de fréquences disponibles. Le Conseil doit donc s’assurer de l’utilisation optimale de ces fréquences. Le Conseil estime qu’il est essentiel qu’AVR respecte les conditions de licence énoncées dans la présente décision afin de fournir un service de grande qualité à chacun des marchés dans lesquels elle exploite des stations.

33.  À la lumière de tout ce qui précède et conformément à ses pratiques en cas de non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no 444, le Conseil estime qu’un renouvellement à court terme s’avère approprié pour les stations AVR. Par conséquent, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone de type B CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa, du 1er septembre 2010 au 31 août 2012. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. Il permettra aussi au Conseil de revoir avec la titulaire les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures proposées par AVR pour augmenter son auditoire et ses revenus. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

34.  Tel qu’indiqué plus haut, le Conseil émet aussi une ordonnance, énoncée à l’annexe 1 de la présente décision, afin d’obliger AVR à se conformer en tout temps à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio. Cette ordonnance sera immédiatement déposée à la Cour fédérale et deviendra une ordonnance de la Cour fédérale. Il appartiendra à cette Cour d’en forcer l’exécution si la titulaire omet de s’y conformer.

35.  Le Conseil prévient la titulaire qu’en cas de récidive, il pourrait avoir recours à des mesures additionnelles, dont le renouvellement à court terme, la suspension, le non-renouvellement ou la révocation des licences, comme le prévoient les articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision devra être annexée à chaque licence.


 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-614

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2010-615

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Aboriginal Voices Radio Inc., pour chacune de ses stations, de se conformer en tout temps aux exigences énoncées à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

 



Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-614

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2012.

En vertu de l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio, Aboriginal Voices Radio Inc. doit déposer, d’ici le 30 septembre 2011, un rapport détaillé des objectifs stratégiques qu’elle a proposés pour ses entreprises à l’issue de l’audience datés du 14 juin 2010. Ces objectifs visent à augmenter le temps d’écoute, la part d’auditoire et la part de marché de publicité des stations d’AVR. Ce rapport doit aussi comprendre la nouvelle grille horaire d’AVR, la liste à jour du personnel à l’emploi de chaque station, le nombre d’émissions locales et d’émissions en direct, les dernières nouvelles sur l’aménagement du nouveau studio de Vancouver et sur l’accès à des studios à Calgary et Edmonton

Aboriginal Voices Radio Inc. doit déposer des états de compte vérifiés en même temps que les rapports financiers annuels de ses stations dès l’année de radiodiffusion 2010.

Conditions de licence

1.      La titulaire doit consacrer, pour chacune de ses stations, au moins 25 % de sa grille horaire hebdomadaire à la diffusion de programmation locale. La programmation locale doit renfermer des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté desservie. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles locales, les prévisions météorologiques locales, des résultats sportifs locaux et la promotion d’activités et d’événements locaux.

Aux fins de cette condition, l’expression « programmation locale » s’entend au sens énoncé dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

2.      La titulaire doit diffuser des bulletins quotidiens de nouvelles locales à heures régulières sur chacune de ses stations avec au moins cinq nouvelles locales par jour de radiodiffusion, différentes pour chacun des marchés desservis par AVR.

Aux fins de cette condition, les nouvelles locales différentes doivent être des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté desservie par la station.

3.      La titulaire doit consacrer au moins vingt heures par semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales enrichies et structurées. Aux fins de cette condition de licence, « émissions de créations orales enrichies et structurées » s’entendent au sens de :

émissions de créations orales de durée variable et dans toute langue impliquant la recherche de documents portant sur des événements actuels et du passé, les instructions et renseignements, les informations d’intérêt général, les loisirs, les affaires publiques, les émissions culturelles, les histoires racontées, l’enseignement théorique, les entrevues et autres du même type;

émissions de créations orales telles que décrites ci-dessus qui n’incluent pas d’intros ou d’extros de chansons, de renseignements d’appoint (comme les bulletins de nouvelles, les bulletins météorologiques et les messages d’intérêt public), d’improvisations, de propos désinvoltes ou spontanés des présentateurs durant les émissions musicales, de concours, ou toute programmation définie par les catégories de teneur 2, 3, 4 ou 5 telles qu’énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio.

émissions de créations orales telles que décrites ci-dessus et dont la durée ne doit pas inclure le temps consacré aux pièces musicales qui ponctuent ou interrompent cette programmation.

La titulaire doit fournir, à la demande du Conseil, la grille horaire d’une semaine de radiodiffusion de toute la programmation définie plus haut.

4.      La titulaire doit s’assurer qu’au moins 2 % de l’ensemble des émissions de créations orales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient dans une langue autochtone canadienne.

5.      La titulaire doit s’assurer qu’au moins 2 % de l’ensemble des pièces musicales vocales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient dans une langue autochtone canadienne.

6.      La titulaire doit s’assurer qu’au moins 35 % de l’ensemble des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

7.      La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes comprises dans le Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

8.      La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce qu’AVR ouvre un studio à Vancouver d’ici le 31 décembre 2010 et négocie l’accès à des studios de tierces parties à Calgary et Edmonton.

Le Conseil s’attend à ce qu’AVR diffuse des émissions en direct, surtout le matin et l’après-midi aux heures de grande écoute, d’ici la dernière année de la période de licence.

Encouragements

Conseil d’administration

Le Conseil encourage AVR à nommer un conseil d’administration qui possède de l’expérience dans les médias autochtones afin de l’aider à élaborer et à réaliser ses objectifs stratégiques.

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en oeuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1]CKAV-FM-4 Edmonton a été approuvée dans la décision de radiodiffusion 2004-134 et en est à son premier renouvellement de licence. Le dernier renouvellement des autres stations d’AVR a fait l’objet de la décision de radiodiffusion 2007-121.

[2] En vertu de l’article 3(1)o), le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens.

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