ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-625

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Référence au processus : 2010-334

Ottawa, le 26 août 2010

Vista Radio Ltd.
Yellowknife et Hay River (Territoires-du-Nord-Ouest)

Demande 2010-0125-5, reçue le 1er février 2010

CJCD-FM Yellowknife et son émetteur CJCD-FM-1 Hay River – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJCD-FM et son émetteur CJCD-FM-1 Hay River, du 1er septembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Vista Radio Ltd. (Vista) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJCD-FM Yellowknife et son émetteur CJCD-FM-1 Hay River, qui expire le 31 août 2010. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil indique que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), concernant la contribution au développement du contenu canadien (DCC).

Analyse et décision du Conseil

3.      Après avoir examiné la demande à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est celle des contributions au DCC.

4.      Le Conseil note que, pour l’année de radiodiffusion 2009, la titulaire avait un manque à gagner dans ses contributions au DCC tel que prescrit à l’article 15 du Règlement.

5.      Dans une lettre datée du 22 mars 2010, la titulaire explique que sa non-conformité provient du fait qu’elle a sous-évalué les services reçus en échange de publicité. La titulaire indique également qu’elle a déposé des rapports séparés pour CJCD-FM et CJCD-FM-1, ce qui a eu pour effet de sous-évaluer les revenus de la station pour l’année de radiodiffusion 2009 et par conséquent un manque à gagner pour les contributions en DCC.

Conclusion

6.      Compte tenu de ce qui précède, et conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no. 444, le Conseil estime qu’il convient d’accorder un renouvellement de licence à court terme pour la station CJCD-FM et son émetteur CJCD-FM-1. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de radio commerciale de langue anglaise CJCD-FM Yellowknife et son émetteur CJCD-FM-1 Hay River du 1er septembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire au Règlement. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

7.      Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

* Cette décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-625

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 9 énoncée dans cette politique réglementaire.

2.      La titulaire diffusera, au cours de toute semaine de radiodiffusion, moins de 85 % de grands succès au sens donné dans Politique révisée relative à l’utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, compte tenu de ses modifications successives.

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