ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-64

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  Référence au processus : 2009-461
  Autres références : 2009-461-2, 2009-461-3 et 2009-461-4
  Ottawa, le 10 février 2010
  Sogetel inc.
Saint-Liboire (Québec)
  Demande 2009-0966-6, reçue le 26 juin 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 octobre 2009
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Saint-Liboire

  Le Conseil approuve la demande présentée par Sogetel inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Saint-Liboire (Québec).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Sogetel inc. (Sogetel) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 desservant Saint-Liboire. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Sogetel est une société contrôlée par Michel Biron par le biais de la participation avec droit de vote de 77,62 % que détient sa société de portefeuille Gestion Michel Biron inc. dans Sogetel. Monsieur Michel Biron est un « Canadien » au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.

3.

Sogetel demande également à être autorisée à :
 
  • distribuer, au service de base, à son gré, les signaux WCAX-TV (CBS) Burlington, WPTZ (NBC) Plattsburgh, WVNY (ABC) et WFFF-TV (FOX) Burlington, et WCFE (PBS) Plattsburgh ou, comme solution de rechange pour chaque signal inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, le signal d'une autre station affiliée du même réseau située sur le même fuseau horaire;
 
  • distribuer tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 ainsi qu'une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre grands réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1);
 
  • insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens.

4.

Sogetel indique qu'elle est prête à accepter une condition de licence en vertu de laquelle elle devra fournir un ou plusieurs moyens simples d'accéder à la vidéodescription, qu'elle soit intégrée ou en clair.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Après examen de la demande, le Conseil approuve la demande de Sogetel inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Saint-Liboire. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu'aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

6.

De plus, après examen du dossier, le Conseil a identifié les questions suivantes dont il entend traiter dans sa décision :
 
  • la distribution des signaux américains 4+1 au service de base;
 
  • la distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1;
 
  • l'insertion de matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales »;
 
  • la mise en œuvre des conclusions du Conseil à l'égard de l'accessibilité des services.
  Distribution de signaux américains 4+1 au service de base

7.

Le Conseil note qu'il a déjà autorisé des EDR à distribuer, au service de base, les signaux américains 4+1 ou le signal d'une autre station affiliée du même réseau située sur le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée1. L'autorisation que réclame la requérante est conforme aux autorisations précédemment accordées par le Conseil à cet égard.

8.

Le Conseil autorise donc Sogetel à distribuer, au service de base et à son gré, les signaux WCAX-TV (CBS) Burlington, WPTZ (NBC) Plattsburgh, WVNY (ABC) et WFFF-TV (FOX) Burlington, et WCFE (PBS) Plattsburgh ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d'une autre station affiliée du même réseau située sur le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée. Le signal en question doit figurer sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe de la présente décision.
  Distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1

9.

Le Conseil a également déjà autorisé des EDR à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux canadiens éloignés et une deuxième série de signaux américains 4+1 à la condition que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression des émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement 2.

10.

L'application de cette disposition pour les signaux à être distribués peut être suspendue par le Conseil lorsqu'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

11.

Le Conseil estime que l'autorisation que réclame la requérante est conforme aux autorisations précédemment accordées par le Conseil à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil autorise Sogetel à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux canadiens éloignés et une deuxième série de signaux américains 4+1. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe de la présente décision.
  Demande en vue d'insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales »

12.

Le 31 août 2009, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546, le Conseil a énoncé des autorisations générales pour les EDR, y compris une autorisation relative à l'utilisation des disponibilités locales. Afin de mettre en œuvre ces autorisations, le Conseil a publié la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-547, dans laquelle il énonce les conditions de licence générales qui s'appliquent à toutes les titulaires d'EDR, dont la condition de licence suivante :
 

La titulaire est autorisée à distribuer tout service et à entreprendre toute activité autorisés dans la politique réglementaire intitulée Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et conditions énoncées dans cette politique réglementaire.

13.

Le Conseil note que la demande de Sogetel en vue d'être autorisée à utiliser les disponibilités locales afin d'insérer certains matériaux promotionnels précède la publication de ces politiques réglementaires. Compte tenu de ce qui précède, Sogetel est autorisée à utiliser les disponibilités locales en vertu des modalités et conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546.
  Mise en œuvre des conclusions du Conseil à l'égard de l'accessibilité des services

14.

La politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 publiée le 21 juillet 2009 présente les décisions politiques du Conseil relatives à l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion offerts aux personnes ayant des déficiences.

15.

Tel qu'indiqué plus haut, la requérante a indiqué être prête à accepter l'imposition d'une condition de licence exigeant qu'elle fournisse un ou plusieurs moyens simples d'accéder à la vidéodescription, qu'elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu'une faible acuité visuelle, voire aucune. Une condition de licence à cet égard est donc énoncée à l'annexe de la présente décision.

16.

De plus, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil s'attend à ce que Sogetel :
 
  • s'assure que les abonnés puissent reconnaître les émissions avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique;
 
  • fasse la promotion des produits et des services conçus pour répondre à une incapacité spécifique;
 
  • fournisse aux abonnés de l'information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts par l'EDR ainsi que l'alignement des canaux;
 
  • rende son site web et son centre d'appels accessibles à tous.

17.

Le Conseil encourage aussi Sogetel à mettre ses boîtiers de décodage à la disposition de tous ses abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

18.

Le Conseil note qu'il pourrait imposer d'autres conditions de licence relatives aux questions d'accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s'il l'estime nécessaire.
 

Autres questions

  Signaux locaux de télévision numérique

19.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit aménager son réseau afin d'être en mesure de fournir à tous ses abonnés, sans exception, le signal en format haute définition de toute station reçue en direct dans la zone de desserte de Saint-Liboire. Le Conseil note qu'une EDR incapable de respecter cette exigence peut demander au Conseil à être exemptée, par condition de licence, de cette exigence.
  Distribution obligatoire de services en vertu de l'article 9(1)h)

20.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en tant qu'EDR de classe 1, elle doit distribuer, dans sa zone de desserte autorisée, tous les services dont la distribution au service de base est obligatoire en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-546, 31 août 2009
 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1, décision de radiodiffusion CRTC 2008-365, 23 décembre 2008
 
  • Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Regina, Pilot Butte, White City, Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn, Swift Current, North Battleford et Battleford (Saskatchewan) – renouvellement et modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC  2008-238, 28 août 2008
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-64

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements

 

Modalités

  Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 pour desservir Saint-Liboire (Québec)
  La licence expirera le 31 août 2016.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 février 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 
  • la requérante a fourni l'adresse d'un site web contenant sa ou ses grilles de distribution au moment où elle informe le Conseil qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, au service de base, à son gré, les signaux WCAX-TV (CBS) Burlington, WPTZ (NBC) Plattsburgh, WVNY (ABC) et WFFF-TV (FOX) Burlington, et WCFE (PBS) Plattsburgh ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d'une autre station affiliée du même réseau située sur le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée. Le signal en question doit figurer sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

3. La titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d'accéder à la vidéodescription, qu'elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu'une faible acuité visuelle, voire aucune.

 

Attentes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'assure que les abonnés puissent reconnaître les émissions avec vidéodescription dans leur guide de programmation électronique.
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse la promotion des produits et des services conçus pour répondre à une incapacité spécifique.
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse aux abonnés de l'information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts par l'EDR ainsi que l'alignement des canaux.
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire rende son site web et son centre d'appels accessibles à tous.
 

Encouragement

  Le Conseil encourage la titulaire à mettre des boîtiers de décodage à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelle et de motricité fine.
 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Notes de bas de page

1 Voir, par exemple, les décisions de radiodiffusion 2008-238 et 2008-365.

2 Ibid.

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