ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-655

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Référence au processus : 2010-252

Ottawa, le 2 septembre 2010

CTV Television Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2010-0462-1, reçue le 12 mars 2010

The Comedy Network - modifications de licence

Le Conseil approuve en partie une demande de CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale CTV Television Inc. (CTV), visant à modifier la licence de radiodiffusion du service national de télévision spécialisée de langue anglaise appelé The Comedy Network. Plus précisément, le Conseil approuve la demande de CTV de modifier la condition de licence 1e) de sorte que les émissions des catégories 7c) – Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision et 7d) – Longs métrages pour salles de cinéma diffusés à la télévision, combinées, représentent au maximum 10 % de la programmation de chaque mois de radiodiffusion au lieu de chaque semaine de radiodiffusion. Le Conseil approuve aussi la demande de CTV d’ajouter à la programmation de The Comedy Network des émissions de catégorie 2b) – Documentaires de longue durée, à la condition que ces émissions représentent un maximum de 10 % de la programmation de chaque mois de radiodiffusion.

Cependant, le Conseil refuse la demande de CTV de modifier l’exigence selon laquelle toutes les émissions des catégories 7c) et 7d) doivent être canadiennes.

Introduction

1.     Le Conseil a reçu une demande de CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale CTV Television Inc. (CTV), visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de langue anglaise appelée The Comedy Network. Plus précisément, CTV propose ce qui suit :

2.   CTV allègue que ces modifications accorderaient à The Comedy Network plus de souplesse en matière de programmation; de plus, selon elle, elles respectent la politique annoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 sur la souplesse de programmation devant s’appliquer aux services spécialisés.

3.     Le Conseil a reçu des interventions défavorables et des commentaires à l’égard de la demande. Les interventions et la réplique de CTV peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

Demandes visant à limiter les émissions des catégories 7c) et 7d) à 10 % par mois de radiodiffusion au lieu de 10 % par semaine de radiodiffusion et à ajouter la catégorie 2b) à la liste des catégories d’émissions autorisées

4.     Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a déclaré qu’il permettrait à des services comme The Comedy Network de tirer des émissions de toutes les catégories, mais que celles de catégorie 7 seraient limitées à 10 % de la programmation afin d’éviter que ces services fassent concurrence à ceux de catégorie A.

5.     Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CTV visant à modifier la condition de licence 1c) de The Comedy Network de sorte que les émissions des catégories 7c) et 7d), combinées, ne dépassent pas 10 % d’un mois de radiodiffusion et non d’une semaine de radiodiffusion. De plus, il approuve la demande de CTV d’ajouter la catégorie 2b) à la liste des catégories d’émissions que The Comedy Network peut diffuser, à condition que ces émissions ne dépassent pas 10 % d’un mois de radiodiffusion. Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes ses émissions doivent être compatibles avec la définition de la nature du service de The Comedy Network.

Demande visant à remplacer la condition de licence exigeant que toutes les émissions des catégories 7c) et 7d) soient canadiennes.

6.     Dans la décision de radiodiffusion 2006-15, le Conseil a approuvé une demande de CTV Television Inc. visant à ajouter les catégories 7c) et 7d) à celles que The Comedy Network pouvait déjà diffuser, à la condition que toutes les émissions dramatiques soient canadiennes. Le Conseil notait alors que cela permettrait à The Comedy Network de jouer un rôle plus important dans la création et la diffusion de dramatiques canadiennes, sans pour autant accroître la concurrence pour l’acquisition d’émissions non canadiennes. Cette approbation respectait la politique énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2004-2 dans lequel on pouvait lire ce qui suit :

Dans les cas où une titulaire proposait d’inclure pour la première fois dans sa programmation un élément relatif à des dramatiques, le Conseil a exigé que cet ajout soit compatible à la nature du service de la titulaire et qu’il soit exclusivement au profit des émissions dramatiques canadiennes.

7.     CTV demande la suppression de la condition de licence exigeant que toutes les émissions des catégories 7c) et 7d) soient canadiennes et son remplacement par une condition qui exigerait que la qualité première ou déterminante de ces émissions soit d’être de la comédie.

8.     Corus Entertainment Inc., l’Association canadienne de production de films et de télévision et l’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists s’opposent toutes à cette demande en alléguant que son approbation pourrait :

9.     CTV répond qu’elle continuera à acquérir des producteurs canadiens un bon nombre d’émissions dramatiques et qu’elle ne cherche aucunement à alléger l’ensemble de ses obligations à l’égard de la programmation canadienne.

10.   Les présentes conditions de licence de The Comedy Network exigent que le service consacre aux émissions canadiennes 60 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de diffusion en soirée. Si l’exigence relative aux dramatiques canadiennes était supprimée, The Comedy Network respecterait encore ces pourcentages même si aucune dramatique diffusée n’était canadienne. Le Conseil estime qu’un tel scénario contrevient à l’objectif premier du Conseil qui est de favoriser les dramatiques canadiennes en permettant à The Comedy Network et à d’autres services spécialisés comparables de diffuser des émissions de catégorie 7.

11.   En outre, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil indiquait ce qui suit :

Pour ce qui est des obligations en matière de programmation des services payants et spécialisés, le Conseil estime qu’il vaut mieux discuter de ces questions en détail lors des prochains renouvellements de licence. Les titulaires auront ainsi l’occasion d’évaluer les répercussions des nouvelles politiques et nouveaux règlements annoncés dans le présent avis public et de formuler leurs engagements en conséquence.

12.   Dans les décisions de radiodiffusion 2009-569 et 2010-466, le Conseil a refusé les demandes de Rogers Broadcasting Limited concernant Outdoor Life Network (OLN) qui visaient à supprimer l’obligation selon laquelle toutes les émissions de catégorie 7 devraient être canadiennes. Le Conseil a alors déclaré qu’il vaudrait mieux examiner cette obligation d’OLN à l’égard des dramatiques canadiennes lors d’une prochaine audience sur le renouvellement de licence par groupe, alors que la question pourrait être évaluée dans le contexte du groupe de propriété et d’autres services spécialisés. Le Conseil croit toujours au bien-fondé de sa position énoncée dans les décisions de radiodiffusion 2009-569 et 2010-446 et il est d’avis qu’il doit appliquer la même approche dans le cas de The Comedy Network.

13.   Par conséquent, le Conseil refuse la demande de CTV visant à modifier la licence de radiodiffusion en supprimant l’exigence selon laquelle toutes les émissions des catégories 7c) et 7d) doivent être canadiennes.

Conclusion

14.   À la lumière de ce qui précède, le Conseil remplace la condition de licence 1 de The Comedy Network par la condition suivante :

1. (a) La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré à des émissions comiques. Les émissions diffusées sur le service reflèteront les diverses formes et formules de la comédie.

(b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 b) Documentaires de longue durée
7 b) Séries comiques en cours (comédies de situation),
   c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision,
   d) Longs métrages diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d’animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques,
   g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnelles et d’entreprises

(c) Toutes les émissions de catégorie 7e) doivent être strictement destinées aux adultes.

(d) La titulaire ne doit pas consacrer à la diffusion d’émissions de catégorie 7e) plus de 10 % de la journée de radiodiffusion et plus d’une heure entre 19 h et 23 h.

(e) La titulaire ne doit pas consacrer à la diffusion d’émissions de catégorie 2b) plus de 10 % de la programmation de chaque mois de radiodiffusion.

(f) La titulaire ne doit pas consacrer à la diffusion d’émissions combinées des catégories 7c) et 7d) plus de 10 % de la programmation de chaque mois de radiodiffusion.

(g) Toutes les émissions des catégories 7c) et 7d) doivent être des émissions canadiennes dont la qualité première ou déterminante sera la comédie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence. 

Date de modification :