ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-673

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 8 septembre 2010

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Demande en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom 2010-323 concernant Service local et services téléphoniques de gros

Numéro de dossier : 8662-B54-20101113

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datée du 8 juillet 2010, dans laquelle les compagnies Bell ont demandé au Conseil de réviser et de modifier la décision intitulée TekSavvy Solutions Inc. et Yak Home Phone Corp.Demande de redressement concernant le Service local et services téléphoniques de gros, Décision de télécom CRTC 2010-323, 28 mai 2010 (la décision de télécom 2010-323).

2.      Dans cette demande, les compagnies Bell ont proposé, entre autres choses, que le Conseil rende immédiatement provisoire le crédit de 50 $ dont fait mention l’article 317.4(d), Service local et services téléphoniques de gros (SLSTG), du Tarif des services d’accès de chacune des compagnies.

3.        Lorsqu’un client du SLSTG ajoute un nouvel utilisateur final, l’origine de ce dernier appartient à l’une des trois catégories suivantes : transfert des services locaux de base (SLB) de résidence des compagnies Bell, transfert des SLB de résidence d’une entreprise de services locaux concurrente ou transfert d’origine inconnue. Dans la décision de télécom 2010-323, le Conseil a exigé des compagnies Bell qu’elles accordent un crédit de 50 $ aux clients du SLSTG pour chacun des utilisateurs finaux d’origine inconnue. Dans leur demande, les compagnies Bell ont proposé de rendre provisoire le crédit de 50 $ pour que le Conseil puisse approuver ce changement de tarif rétroactivement, à compter de la date de l’ordonnance provisoire, si la demande en vue de faire réviser et modifier la décision est acceptée.

4.      Le Conseil a reçu des observations de TekSavvy Solutions Inc., de Yak Home Phone Corp. et de Primus Telecommunications Canada Inc. (collectivement les clients du SLSTG). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 23 juillet 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver la demande des compagnies Bell visant à rendre provisoire le crédit de 50 $ relatif au SLSTG?

5.      Les clients du SLSTG ont demandé au Conseil de rejeter la demande des compagnies Bell visant à rendre provisoire le crédit de 50 $. Ils ont fait valoir que le tarif actuel devrait être applicable prospectivement à moins que et jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement et qu’il serait très ennuyeux pour les clients du SLSTG si la structure tarifaire du SLSTG devait changer avant la fin de leur contrat. Les clients du SLSTG ont également fait valoir que le crédit relatif au SLSTG offert par les compagnies Bell demeure juste et raisonnable et que, par conséquent, une compensation rétroactive du montant de crédit n’est pas nécessaire.

6.      Les compagnies Bell ont répliqué qu’elles et les clients du SLSTG ne seraient aucunement touchés si le Conseil rendait provisoire le crédit de 50 $ jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant leur demande. Les compagnies Bell estiment que de rendre provisoire le crédit de 50 $ ferait comprendre à toutes les parties que les conditions qui régissent l’octroi du crédit sont assujetties aux conclusions du Conseil.

7.      Le Conseil note que le fait de rendre provisoire le crédit de 50 $ lui permettrait de modifier rétroactivement les conditions selon lesquelles le crédit est accordé sans pour autant l’obliger à prendre une telle mesure.

8.      En ce qui concerne les préoccupations des clients du SLSTG au sujet des modifications rétroactives à l’article de tarif relatif au SLSTG, le Conseil précise qu’il en tiendra compte lorsqu’il se penchera sur la demande des compagnies Bell et lorsqu’il décidera si ces modifications devraient ou non être mises en œuvre. Le Conseil estime cependant que la simple possibilité que de modifications rétroactives soient mises en œuvre ne nuit en rien aux clients du SLSTG.

9.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande des compagnies Bell de rendre provisoire le crédit de 50 $ dont l’article 317.4(d) du Tarif des services d’accès de chacune des compagnies fait mention et ce, à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil traitera le reste de la demande des compagnies Bell dans une décision ultérieure.

Secrétaire général

 

 
Date de modification :