Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-718

Version PDF

Ottawa, le 28 septembre 2010

Précisions sur l’interprétation de l’article 8 du Règlement de 1990 sur la télévision payante et de l’article 12 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, relativement à la transmission de services de catégorie A de leurs installations de production d’émissions aux têtes de lignes et aux centres de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion

L’article 8 du Règlement de 1990 sur la télévision spécialisée et l’article 12 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés exigent des services de catégorie A (soit les services canadiens analogiques et les services payants et spécialisés de catégorie 1)qu’ils s’assurent d’être transmis de leurs installations de production d’émissions aux têtes de ligne et aux centres de liaison ascendante de chaque entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR). Le Conseil estime qu’un service payant ou spécialisé qui fournit son signal à une entreprise de distribution par relais satellite a répondu adéquatement à l’exigence énoncée dans les articles susmentionnés de chaque règlement. Tel qu’énoncé dans le présent bulletin d’information, de manière à fournir à l’industrie une plus grande clarté, le Conseil publiera, à des fins de commentaires, des modifications aux règlements respectifs de manière à ce que les services de catégorie A transmettent leurs signaux aux têtes de ligne ou aux centres de liaison ascendante des EDR.

1. Dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008 ( l’avis public de radiodiffusion 2008-100), le Conseil a examiné la structure régissant les relations entre les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) canadiennes et les entreprise de programmation.

2. Au cours de cet examen, le Conseil a exprimé l’avis qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que les services payants et spécialisés bénéficiant d’un droit d’accès (soit les services canadiens analogiques et les services payants et spécialisés de catégorie 1, qui s’appelleront les services de catégorie A à compter du 1er septembre 2011) soient responsables de l’acheminement de leurs services aux distributeurs et en payent le coût. Le Conseil a donc décidé d’exiger des services de catégorie A qu’ils assument le coût d’acheminement des signaux de définition standard et de haute définition jusqu’aux têtes de ligne ou centres de liaison ascendante des EDR. Il a alors indiqué qu’il modifierait en conséquence le Règlement de 1990 sur la télévision payante (Règlement sur la télévision payante) et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (Règlement sur les services spécialisés).

3. Le 1er septembre 2009, l’article 8 du Règlement sur la télévision payante et l’article 12 du Règlement sur les services spécialisés entraient en vigueur. Ces deux articles sont identiques et se lisent comme suit :

Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire est tenu, à l’égard du service de programmation qui doit être distribué en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi ou d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi :

  1. de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne ainsi qu’à un centre de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion situées dans le territoire dans lequel le titulaire est autorisé à opérer;
  2. de supporter les frais de la transmission.

4. Le sous-paragraphe a) ci-dessus exige la transmission à chacune des têtes de ligne ainsi qu’à un centre de liaison ascendante des EDR. On a attiré l’attention du Conseil sur le fait que l’utilisation de l’expression « ainsi qu’à » (têtes de ligne ainsi qu’à un centre de liaison ascendante) était à l’origine d’une certaine confusion dans l’industrie en ce qui concerne les obligations des services payants ou spécialisés en vertu de leur règlement respectif. On craint que si ce sous-paragraphe n’est pas modifié dans chacun des règlements, les EDR choisissent de supprimer leur capacité de réception par satellite et demandent au radiodiffuseur de transmettre son signal par fibre directement à la tête de ligne du distributeur.

5. Le Conseil réitère l’intention exprimée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, c’est-à-dire qu’il estime raisonnable d’exiger que les services de catégorie A assument le coût de la transmission de leurs signaux jusqu’aux têtes de ligne ou aux centres de liaison ascendante des EDR.

6. L’article 8 du Règlement sur la télévision payante et l’article 12 du Règlement sur les services spécialisés sont muets sur la méthode dont cette transmission doit se faire. Le Conseil estime qu’un service payant ou spécialisé qui fournit son signal à une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) respecte son obligation prévue à l’article 8 du Règlement sur la télévision payante et à l’article 12 du Règlement sur les services spécialisés, soit celle « de veiller à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne ainsi qu’à un centre de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion ». Selon ce scénario, le signal de programmation a été transmis et toutes les EDR peuvent bel et bien le recevoir. Le Conseil est d’avis qu’une lecture de l’article voulant qu’on puisse demander au radiodiffuseur de transmettre son signal par fibre directement à la tête de ligne du distributeur ne reflète pas son intention. Le Conseil estime par conséquent qu’un service payant ou spécialisé respecte ses obligations en vertu des articles 8 et 12 des règlements respectifs lorsqu’il transmet son signal par liaison ascendante à une EDRS, rendant ainsi le signal disponible aux EDR.

7. Cependant, afin que cette question soit davantage claire pour l’industrie, le Conseil publiera, à des fins de commentaires, des modifications à l’égard des deux règlements en cause qui auront comme effet d’exiger que le service de programmation transmette son signal à la tête de ligne ou au centre de liaison des EDR. Le Conseil a l’intention de publier ces modifications en même temps que ceux apportés au Règlement sur la distribution de radiodiffusion visant à mettre en œuvre les autres politiques du Conseil énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Date de modification :