ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-727

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Ottawa, le 30 septembre 2010

Persona Communications Corp. - Service d’accès Internet de tiers

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 3 et 3A

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Persona Communications Corp. (Persona), en date du 4 juillet 2006, dans laquelle la compagnie propose d’introduire de nouveaux niveaux de service et les tarifs correspondants pour son service d’accès Internet de tiers (AIT). Le Conseil a approuvé la demande provisoirement, sous réserve de modifications, dans l’ordonnance de télécom 2006-286.

2.      Dans cette ordonnance, le Conseil a examiné les observations déposées conjointement par Vianet Internet Solutions (Vianet) et Unitz Online (Unitz) et, entre autres choses, a ordonné à Persona de préciser dans son tarif AIT les vitesses de transmission maximales, en amont et en aval, associées à chacun de ses niveaux de service.

3.      Le 6 février 2007, Persona a publié les pages de tarif reflétant les décisions du Conseil. Vianet et Unitz, collectivement, et Ontera ont déposé des observations sur ces pages de tarif.

4.      Persona a répondu à ces observations et déposé par la suite une modification à sa demande, en date du 29 mars 2007, proposant des réductions aux tarifs approuvés auparavant par le Conseil. Le Conseil a approuvé provisoirement la modification dans l’ordonnance de télécom 2007-106. Il n’a reçu aucune autre observation à cet égard.

5.      On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 29 mars 2007. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous Instances publiques, ou en utilisant les numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Le Conseil doit-il approuver de manière définitive la demande de Persona?

6.      Vianet et Unitz font valoir que, d’après les vitesses de transmission précisées dans les pages de tarif de Persona, elles subiraient d’importantes hausses de tarif sur les accords de contrat non tarifaires auparavant offerts par Persona. Toujours selon elles, le service régulier que propose Persona est équivalent en vitesse à ce qui était auparavant son service allégé et le service très haute vitesse que propose la compagnie équivaut à ce qui était auparavant son service régulier, et il faut donc évaluer ces services proposés en conséquence.

7.      Persona a répondu que d’après les vitesses actuelles dont les grands câblodistributeurs font la promotion, le service allégé de Persona est équivalent au service allégé de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) et le service très haute vitesse de Persona équivaut celui de Rogers Communications Inc. (RCI).

8.      Selon Ontera, si Persona devait adopter les taux de service AIT actuellement approuvés de Shaw ou de RCI, cette mesure serait conforme aux objectifs du Conseil énoncés dans l’ordonnance de télécom 2006-286.

9.      Vianet et Unitz mentionnent également que Persona a divulgué, dans ses observations, qu’elle offre deux autres niveaux de service Internet de détail dans un nombre limité de zones où son service AIT n’est pas disponible. D’après elles, le Conseil doit demander à Persona de modifier son tarif AIT pour inclure ces niveaux de service supplémentaires.

10.  Persona assure que les deux niveaux de service supplémentaires en question se situent entre les niveaux de service régulier et très haute vitesse et que conformément à ses obligations réglementaires, elle fournira, sur demande, ses services Internet de détail pour revente avec un rabais de 25 %.

11.  Dans la modification de sa demande, Persona propose d’adopter les tarifs AIT approuvés de RCI, en place à ce moment-là.

Résultats de l’analyse du Conseil

12.  Dans la décision Télécom 99-8, le Conseil a décidé que les petits câblodistributeurs pouvaient baser leurs tarifs AIT sur les tarifs approuvés par les grands câblodistributeurs.

13.  Dans la décision Télécom 99-11, le Conseil a décidé que les petits câblodistributeurs auraient la possibilité d’offrir le service AIT sur demande, ou de revendre leurs services Internet haute vitesse avec un rabais de 25 %.

14.  Le Conseil estime que les propositions de Persona de baser son tarif AIT sur celui de RCI et d’offrir les niveaux de service supplémentaires pour revente avec un rabais de 25 % sont conformes aux décisions du Conseil prises dans les décisions Télécom 99-8 et 99-11.

15.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Persona.

Secrétaire général

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