ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-743

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Référence au processus : 2010-413

Ottawa, le 7 octobre 2010

CTV Corp.
London, Windsor, Barrie, Pembroke et Ottawa (Ontario), et Victoria (Colombie-Britannique)

Demande 2010-0703-9, reçue le 26 avril 2010

Stations « A » – modification de licences

Le Conseil refuse une demande présentée par CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale CTV Corp., en vue d’abaisser de 60 % à 55 % le pourcentage global minimum d’émissions canadiennes que doivent diffuser les stations « A », d’éliminer leurs obligations en matière de diffusion d’émissions prioritaires et de modifier leurs obligations à l’égard de la vidéodescription.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale CTV Corp.[1] (CTV), en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de programmation de télévision CIVI-TV Victoria, CHWI-TV Windsor, CFPL-TV London, CKVR-TV Barrie, CHRO-TV Pembroke et CHRO-TV-43 Ottawa (appelées collectivement les stations « A »).

2.      CTV réclame en particulier :

2b) Documentaires de longue durée
7a) Séries dramatiques en cours
7b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7e) Films et émissions d’animation pour la télévision
7g) Autres dramatiques
9 Variétés
11 Émissions de divertissement et d’intérêt général
Émissions destinées aux enfants;

3.      CTV précise qu’elle a l’intention de faire de son mieux pour diffuser et encourager les émissions prioritaires et d’intérêt national, et de continuer à diffuser les émissions de producteurs indépendants. En ce qui a trait à la vidéodescription, CTV note qu’elle compte continuer à se conformer au nombre requis d’heures de vidéodescription, et demande uniquement à être relevée de l’obligation qu’au moins 50 % des émissions soient des diffusions originales.

4.       À l’appui de sa demande, CTV affirme qu’elle ne fait qu’accélérer la mise en œuvre de certaines mesures d’une politique déjà adoptée et annoncée par le Conseil dans Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (la politique). Selon la requérante, ces mesures s’avèrent nécessaires pour faire face aux difficultés financières qu’éprouvent les stations « A », qui affichent des pertes d’environ 98 millions de dollars depuis leur acquisition par CTV. La requérante ajoute que le système de compensation pour la valeur des signaux constituera éventuellement une source supplémentaire de revenus, mais qu’on ne sait pas encore quand ce système entrera en vigueur.

5.      CTV invoque comme précédents la décision de radiodiffusion 2009-537 concernant CHCH-TV Hamilton et la décision de radiodiffusion 2009-699 concernant CHEK-TV Victoria pour ce qui a trait à ses propositions en matière d’émissions prioritaires et de vidéodescription. Dans ces décisions, compte tenu de la situation financière précaire de ces stations, le Conseil a approuvé des propositions visant à supprimer les obligations en matière d’émissions prioritaires et l’attente que ces émissions soient des productions indépendantes, et remis à la quatrième année de leur période de licence l’obligation que 50 % des heures de vidéodescription s’appliquent à des émissions originales.

Interventions

6.      Le Conseil a reçu des interventions défavorables à l’égard de la demande de CTV ou la commentant. Ces interventions ont été déposées par, entre autres parties :

7.      Les intervenants en opposition font valoir que l’approche établie dans la politique est exhaustive et destinée à entrer en vigueur le 1er septembre 2011. Selon ces intervenants, CTV ne cherche qu’à mettre en œuvre uniquement certaines facettes de la politique – la réduction du volume total d’émissions canadiennes et l’élimination des émissions prioritaires – sans par ailleurs en assumer d’autres, comme le minimum prévu pour les dépenses en émissions canadiennes et l’obligation de diffuser des émissions d’intérêt national. Les intervenants soutiennent que cette politique du Conseil n’est pas censée s’appliquer à des services de radiodiffusion individuels, mais bien à des groupes d’entreprises.

8.      Selon les intervenants, la situation des stations « A » n’a rien à voir avec CHCH-TV et CHEK-TV, puisque celles-ci sont des stations autonomes et autofinancées qui ne sont pas en mesure de tirer parti des synergies dont profitent les groupes multistations et multiservices comme CTV. Les intervenants font aussi remarquer que la requérante ne mentionne pas le Fonds pour l’amélioration de la programmation canadienne comme moyen d’accroître les revenus de ses stations « A ».

9.      QMI allègue que CTV était bien au fait de la situation financière des stations « A » au moment de s’en porter acquéreur, et que toutes les stations de télévision traditionnelle éprouvent les mêmes difficultés. QMI, tout comme Canwest, fait donc valoir que si le Conseil décide d’approuver cette demande, les mêmes modifications devraient s’étendre à tous les télédiffuseurs traditionnels, autant dans les marchés de langue française que de langue anglaise.

10.  La WGC, pour sa part, se demande pourquoi CTV ne réduit pas ses dépenses en émissions américaines au lieu de demander qu’on la relève de ses obligations en matière d’émissions canadiennes.

Réponse de la requérante

11.  Dans sa réplique CTV répète que la situation financière des stations « A » est précaire, que l’assouplissement qu’elle demande a déjà été accordé à CHCH-TV et à CHEK-TV, et que la suppression des émissions prioritaires et la diminution des exigences en matière de diffusion d’émissions canadiennes sont conformes à la politique.

12.  CTV fait valoir que Canwest et QMI n’ont qu’à soumettre leurs propres demandes si elles désirent bénéficier elles aussi d’un assouplissement de la réglementation. Elle rappelle en outre que la station CKXT-TV Toronto de QMI bénéficie déjà d’un assouplissement en matière d’émissions prioritaires accordé par le Conseil.

Analyse et décisions du Conseil

13.  Le Conseil est d’avis que l’approche établie dans la politique est exhaustive et destinée à être mise en œuvre lors du renouvellement des licences des grands groupes de télédiffuseurs. Il estime injustifié d’appliquer cette politique de manière fragmentaire, par exemple en approuvant la réduction de la programmation canadienne sans imposer les exigences en matière de dépenses que prévoit la politique. De même, il serait inapproprié de supprimer les exigences en matière d’émissions prioritaires sans introduire celles qui portent sur les émissions d’intérêt national, comme le prévoit la politique. Le Conseil est également d’avis qu’il serait injuste d’appliquer certains éléments de la politique pour favoriser quelques titulaires sans faire de même pour leurs concurrents.

14.  Bien qu’il ait accordé à CHCK-TV et à CHEK-TV certains assouplissements concernant les émissions prioritaires et la vidéodescription, le Conseil note que ces stations sont des entreprises autonomes qui ne font pas partie des grands groupes de télédiffuseurs. Le Conseil est d’autre part préoccupé par le fait que les changements proposés par CTV en matière de vidéodescription sont incompatibles avec la politique sur l’accessibilité des services énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, et qu’ils diminueraient l’accès des personnes qui ont des déficiences visuelles aux émissions accompagnées de vidéodescription.

15.  Pour toutes ces raisons, le Conseil refuse la demande présentée par CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale CTV Corp., en vue d’abaisser de 60 % à 55 % le pourcentage global minimum d’émissions canadiennes que doivent diffuser les stations « A », d’éliminer leurs obligations en matière de diffusion d’émissions prioritaires et de modifier leurs obligations à l’égard de la vidéodescription.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1] La demande a été déposée à l’origine par CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale CTV Limited. Toutefois, CTV Corp. Est devenue la titulaire lorsque le Conseil a approuvé le transfert de l’actif des stations « A » de CTV Limited à CTV Corp. dans la décision de radiodiffusion 2010-580.

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