ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-756

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Ottawa, le 13 octobre 2010

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Service local et services téléphoniques de gros

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 332 de Bell Aliant et avis de modification tarifaire 7271 de Bell Canada

Introduction

1.      Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 23 juillet 2010, dans lesquelles elles proposaient de modifier l'article 317 – Service local et services téléphoniques de gros (SLSTG) de leurs tarifs de services d'accès respectifs.

2.      Les compagnies Bell ont proposé de remplacer la disposition de renouvellement automatique des contrats pour un an, qui s'applique actuellement à la fin de la période initiale du contrat, par une disposition de renouvellement mensuel, jusqu'à ce que le service fasse l'objet d'une abstention de réglementation à la fin de la période d'élimination graduelle établie dans la décision de télécom 2008-17 (la décision sur les services essentiels).

3.      Les compagnies Bell ont fait valoir que les changements proposés permettraient de clarifier la situation et de dissiper toute ambiguïté qu'il pourrait y avoir concernant les dispositions existantes relatives au renouvellement de contrat de même que la période d'élimination graduelle de trois ans du SLSTG, établie dans la décision sur les services essentiels, laquelle prendra fin le 3 mars 2011. Plus particulièrement, elles souhaitaient faire en sorte qu'il soit impossible d'interpréter les tarifs de façon à permettre aux clients du SLSTG de bénéficier des taux tarifés existants pour une quatrième année de transition.

4.      Les compagnies Bell ont indiqué que les changements proposés donneraient aux clients actuels du SLSTG le temps nécessaire pour mettre à jour, au besoin, leur plan d'affaires avant la prise d'effet de l'abstention de la réglementation.

5.      Les compagnies Bell ont également indiqué qu'il serait contraire à la portée de l'abstention, telle qu'elle a été établie dans la décision sur les services essentiels, de s'attendre à ce que les modalités du tarif du SLSTG demeurent les mêmes après la prise d'effet de l'abstention de la réglementation. Elles ont en outre fait valoir que le service actuel ne constituait pas une proposition d'affaires acceptable.

6.      Le Conseil a approuvé les demandes de façon provisoire dans l'ordonnance de télécom 2010-541.

7.      Le Conseil a reçu des observations de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) et de Yak Home Phone Corp. (Yak). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 2 septembre 2010. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci­dessus.

Le Conseil devrait-il approuver les demandes des compagnies Bell de façon définitive?

8.      TekSavvy et Yak ont indiqué; que leurs contrats actuels à l'égard du SLSTG doivent expirer avant le 3 mars 2011, soit la date où l'abstention de la réglementation relative au SLSTG doit prendre effet. De plus, TekSavvy et Yak ont fait valoir qu'à l'expiration de leurs contrats actuels, elles ont l'intention d'appliquer la disposition de renouvellement automatique de leurs contrats pour un an de façon à continuer d'utiliser le SLSTG durant la période de renouvellement. Elles ont indiqué que si les changements proposés par les compagnies Bell étaient approuvés, elles n’auraient pas la possibilité de renouveler leurs contrats.

9.      Par ailleurs, TekSavvy et Yak ont fait valoir que, contrairement à ce que les compagnies Bell prétendent, le maintien de la disposition de renouvellement automatique pour un an est conforme aux conditions sur lesquelles le Conseil s’est fondé pour soustraire à la réglementation d'autres services assujettis à la durée d'un contrat. TekSavvy et Yak ont indiqué que, par conséquent, le Conseil devrait rejeter les demandes des compagnies Bell.

10.  En réponse à ces observations, les compagnies Bell ont fait valoir que l'interprétation que faisaient TekSavvy et Yak des conclusions tirées précédemment par le Conseil à l'égard de l'abstention de la réglementation était erronée. Elles ont également fait valoir que le fait de rejeter leur proposition visant à supprimer la disposition de renouvellement automatique ne serait pas conforme à la décision sur les services essentiels. Selon elles, cette décision prévoit l'abstention potentielle pour le SLSTG et les autres services non essentiels assujettis à l'élimination graduelle afin d'offrir à toutes les parties une certitude sur le plan de la réglementation en ce qui concerne la date à laquelle la prestation de ces services sera soumise au libre jeu du marché. Elles ont ajouté que le rejet des changements qu'elles proposent prolongerait l'accès obligatoire au SLSTG jusqu'à la période d'abstention, annulant ainsi les avantages de l'abstention potentielle.

11.  Le Conseil note que les compagnies Bell ont l'intention de réviser le SLSTG lorsque l'abstention aura été accordée. Le Conseil estime que, si la disposition de renouvellement automatique pour un an demeurait en vigueur, les compagnies Bell seraient limitées dans leur façon de réviser le service après la date de prise d'effet de l'abstention.

12.  Le Conseil estime que la période d'avis qu'il a accordée aux parties, soit une période de trois ans entre la date à laquelle la décision sur les services essentiels a été publiée et la date à laquelle le SLSTG ne sera plus assujetti à la réglementation, était suffisamment longue pour leur permettre de réviser leurs arrangements et de les redéfinir, au besoin.

13.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive les demandes des compagnies Bell, à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

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