ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-768

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Ottawa, le 15 octobre 2010

Société TELUS Communications – Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA)

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 346

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), datée du 17 février 2009, dans laquelle la STC proposait de retirer l'article 214 – Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) de son tarif des services d'accès des entreprises.

2.      La STC a fait valoir qu'aucun client ne s'était abonné à ce service et que, de ce fait, elle n'était pas tenue de satisfaire aux exigences relatives à un avis au client établies dans la décision de télécom 2008-22.

3.      Le Conseil a reçu des observations de The Internet Centre Inc. (TICI). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 11 mars 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver la demande de la STC?

4.      TICI a indiqué que le Conseil devrait reporter l'examen de cette demande jusqu'à ce que les demandes en suspens relatives à la fourniture de services d'accès LNPA depuis un central aient été traitées dans le cadre d'instances publiques.

5.      La STC a répliqué que la demande de TICI devrait être rejetée et que le retrait de l'article 214 ne dicterait aucune conclusion à prendre dans l'instance du Conseil relativement aux services d'accès LNPA.

6.      Dans une lettre datée du 11 mars 2009, le Conseil a informé la STC qu'il reporterait l'examen de la demande jusqu'à ce qu'il ait terminé l’instance de suivi relativement aux services d'accès LNPA, laquelle a été amorcée par la politique réglementaire de télécom 2009-34. Par conséquent, le Conseil a de nouveau reporté l'examen de la demande jusqu'à la conclusion de l'avis de consultation 2009-261, dans le cadre duquel il a notamment examiné le bien-fondé de prescrire de nouveaux services d'accès LNPA.

7.      Le Conseil note que la STC ne compte actuellement aucun abonné au service qu'elle a proposé de retirer. Il note également que, dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, il a déterminé que les entreprises de services locaux titulaires ne seraient pas tenues de fournir des services d’accès LNPA de gros depuis le central. Le Conseil a indiqué qu'il n'existait pas d'éléments de preuve convaincants démontrant qu’il y aurait une diminution importante de la concurrence en l’absence de ces services. De ce fait, le Conseil est d'avis que la probabilité que des clients exigent ce service est nulle.

8.      Le Conseil estime que la proposition de la STC est conforme aux conclusions qu'il a tirées dans la politique réglementaire de télécom 2010-632 et que la STC a satisfait aux mesures de réglementation afférentes à la communication de renseignements relativement au retrait de services telles qu'elles ont été établies dans la décision de télécom 2008-22.

9.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la STC, à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

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