ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-769

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Référence au processus : 2010-295

Ottawa, le 18 octobre 2010

Canwest Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership
L’ensemble du Canada

Demande 2010-0510-9, reçue le 24 mars 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juillet 2010

Specialty A – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      Canwest Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership (Canwest) a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise, Specialty A, qui serait consacrée aux émissions d’action et d’aventures, allant des films et des séries pop corn contemporains d’action et d’aventures aux westerns classiques, aux rodéos et aux spectacles hippiques western.

2.      Canwest est contrôlée par Canwest Global Communications Corp.

3.      La requérante propose de tirer la programmation du service proposé des catégories d’émissions suivantes, telles qu’elles sont énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes : 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 11, 12, 13 et 14.

4.      La requérante indique qu’elle compte diffuser 50 % de la programmation de Specialty A en format haute définition dès la mise en exploitation du service et augmenter ce pourcentage à 90 % avant la fin de la période de licence.

5.      Le Conseil a reçu une intervention en opposition à cette demande de la part d’un particulier. Après avoir étudié l’intervention, le Conseil conclut qu’elle ne soulève pas de question importante à l’égard de la demande. L’intervention peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74,  ainsi qu’à toutes les modalités et conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Canwest Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise, Specialty A. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

7.      Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-769

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 Specialty A

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service national de programmation de télévision spécialisée de langue anglaise de catégorie 2 qui serait consacré aux émissions d’action et d’aventures, allant des films et des séries pop corn contemporains d’action et d’aventures aux westerns classiques, aux rodéos et aux spectacles hippiques western.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

5  b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7  Émissions dramatiques et comiques
    a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
    g) Autres dramatiques
a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

6.      La titulaire est autorisée à offrir, pour distribution, une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorées et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % doit être entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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