ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-829

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Référence au processus : 2010-295

Ottawa, le 9 novembre 2010

TelAfric Incorporated
L’ensemble du Canada

Demande 2010-0445-7, reçue le 10 mars 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juillet 2010

TelAfric TV1 – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      TelAfric Incorporated (TelAfric) a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter TelAfric TV1, une entreprise nationale de programmation spécialisée de catégorie 2 à caractère ethnique qui offrirait des émissions de divertissement, de nouvelles et d’autres émissions et serait consacrée à des émissions provenant et traitant de l’Afrique et de la diaspora africaine. L’auditoire principal de TelAfric TV1 serait composé de Canadiens originaires du Ghana et des Caraïbes ainsi que de personnes de descendance africaine au Canada. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      TelAfric est une société canadienne détenue à 55 % par M. Olusoji Oyinsan et à 45 % par M. Olubunmi Oyinsan. Elle est contrôlée par son actionnaire majoritaire, M. Olusoji Oyinsan.

3.      La requérante propose de tirer la programmation du service envisagé des catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

4.      TelAfric a déclaré qu’au mois 15 % de la grille horaire seraient consacrés à des émissions diffusées en différentes langues africaines.

5.      Bien que la titulaire ait accepté de sous-titrer 100 % de sa programmation de langue anglaise, elle a demandé à ne pas avoir à mettre en oeuvre cet engagement avant la quatrième année de sa période de licence, en raison de difficultés financières.

Analyse et décision du Conseil

6.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-355 et conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil a adopté des conditions de licence normalisées concernant l’accessibilité de la programmation pour les services payants et spécialisés de catégorie 2.

7.      Tel que noté plus haut, TelAfric a accepté de sous-titrer 100 % de sa programmation de langue anglaise, mais elle a demandé à bénéficier d’une certaine souplesse afin de commencer le sous-titrage seulement lors de la quatrième année de sa période de licence. La requérante a invoqué des raisons financières pour justifier son retard à mettre en œuvre les exigences de sous-titrage.

8.      Dans le cas présent, le Conseil estime que TelAfric n’a pas fourni de données financières suffisantes pour justifier la souplesse demandée. En conséquence, le Conseil exige que TelAfric TV1 sous-titre 100 % de sa programmation de langue anglaise, sauf les messages publicitaires et promotionnels, dès sa mise en exploitation, conformément à l’exigence normalisée à l’égard du sous-titrage énoncée dans la politique réglementaire 2010-355.

Conclusion

9.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches énoncées dans les avis public de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par TelAfric Incorporated en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation spécialisée de catégorie 2 à caractère ethnique TelAfric TV1. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

10.  Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution pertinentes énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-829

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 TelAfric TV1

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.      La titulaire est assujettie aux conditions énoncées dans Mise en oeuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services spécialisés et payants de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 à caractère ethnique composée d’émissions de divertissement, de nouvelles et d’autres émissions et consacrée à des émissions provenant et traitant de l’Afrique et de la diaspora africaine. L’auditoire principal du service sera composé de Canadiens originaires du Ghana et des Caraïbes ainsi que de personnes de descendance africaine au Canada.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1  Nouvelles
2  a) Analyse et interprétation
    b) Documentaires de longue durée
3  Reportages et actualités
4  Émissions religieuses
6  a) Émissions de sports professionnels
    b) Émissions de sports amateurs
7  Émissions dramatiques et comiques
    a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
         monologues comiques
    g) Autres dramatiques
8  a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
    b) Vidéoclips
    c) Émissions de musique vidéo
9  Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      Au moins 15 % de la grille horaire doivent être consacrés à des émissions diffusées en différentes langues africaines.

6.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

7.      La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

8.      La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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