ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-831

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Référence au processus : 2010-334

Ottawa, le 9 novembre 2010

Radio-Classique Montréal inc.
Montréal (Québec)

Demande 2010-0198-2, reçue le 10 février 2010

CJPX-FM Montréal – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJPX-FM Montréal du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de se pencher à brève échéance sur la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio-Classique Montréal inc. visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJPX-FM Montréal, qui expire le 30 novembre 2010[1].

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil indiquait que la titulaire semblait avoir enfreint l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui porte sur l’obligation de fournir des rapports annuels, au cours de l’année de radiodiffusion 2007-2008. Le Conseil constatait en outre que la titulaire semblait ne pas avoir respecté sa condition de licence relative au versement de contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) au cours des années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006 et 2007-2008.

3.      Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné un commentaire de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Ce commentaire et la réponse de la titulaire peuvent être consultés sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après examen de la demande en fonction des politiques et des règlements pertinents, ainsi qu’en tenant compte de l’intervention reçue et de la réponse de la titulaire à cette intervention, le Conseil estime que les questions qu’il doit trancher dans la présente décision sont les suivantes :

Contributions au titre du développement des talents canadiens

5.      Le Conseil constate que la titulaire a versé des contributions incomplètes au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006 et 2007-2008, ce qui constitue une infraction à sa condition de licence à cet égard.

6.      La titulaire a répondu qu’elle ne se trouve pas en situation de non-conformité parce que les sommes manquantes des trois années de radiodiffusion énumérées précédemment ont été versées au cours des autres années de la période de licence.

7.     À ce sujet, le Conseil rappelle à la titulaire que conformément à sa condition de licence et à l’avis public de radiodiffusion 2006-158, toutes les contributions au DTC doivent être versées en totalité avant la fin de l’année de radiodiffusion, c’est-à-dire le 31 août. De plus, selon le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, si le versement est effectué après le 31 août, la titulaire sera jugée en défaut de paiement de ses contributions au développement du contenu canadien (DCC)[2] pour l’année de radiodiffusion visée. Les contributions annuelles requises par condition de licence ne peuvent être reportées, ni en tout ni en partie, à des années de radiodiffusion subséquentes à moins que la titulaire n’ait demandé et obtenu une autorisation du Conseil à cet effet.

8.      Dans son commentaire, l’ADISQ ne s’oppose pas au renouvellement de la licence de la station pour une période de sept ans (à moins que l’examen du Conseil révèle d’autres non-conformités), mais elle fait part de préoccupations en ce qui concerne les contributions au DTC et présente des informations sur l’accessibilité des historiques de contributions au DCC. Selon l’ADISQ, il est essentiel que le Conseil veille à ce que la titulaire respecte tous ses engagements en matière de contribution au DTC pour chacune des années de la période de licence. L’ADISQ demande au Conseil d’exiger que les titulaires trouvées en défaut versent les manques à gagner dans les plus brefs délais.

Dépôt de rapports annuels

9.      Conformément à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenues de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel portant sur l’année de radiodiffusion qui a pris fin le 31 août précédent. Or, le Conseil constate que la titulaire n’a pas respecté cette obligation en ce qui concerne l’année de radiodiffusion 2007-2008.

10.  À ce sujet, la titulaire a affirmé, dans une lettre datée du 31 mars 2010, qu’elle était certaine que ses états financiers avaient été envoyés au Conseil au plus tard le 30 novembre 2008. 

Conclusion

11.  Compte tenu de tout ce qui précède, et conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no 444, le Conseil estime qu’il convient d’accorder un renouvellement de courte durée à la licence de CJPX-FM. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJPX-FM Montréal du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-831

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio CJPX-FM Montréal

Conditions de licence  

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition numéro 7.

2.      La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications subséquentes.

3.      La titulaire doit consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 20 % des pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) qu’elle diffuse à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement et les répartir de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

4.      La titulaire peut utiliser deux canaux du système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) afin de diffuser un service radiophonique principalement en langues pendjabi, hindi, ourdou, bengali, tamoule et cinghalais sur le premier canal, ainsi qu’un service principalement en langue portugaise avec des émissions reçues de Radio Club Montréal (94 %) et d’autres sources (6 %) sur le deuxième canal.

Encouragement

Équité d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] La licence de radiodiffusion a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre au 30 novembre 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010-635.

[2] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a annoncé que le régime de développement du contenu canadien (DCC) remplaçait le régime de développement des talents canadiens (DTC).

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