ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-838

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Référence au processus : 2010-454

Autre référence : 2010-454-1

Ottawa, le 10 novembre 2010

Société Radio-Canada
Ottawa (Ontario)

Demande 2010-0867-3, reçue le 19 mai 2010

CBO-FM Ottawa et son émetteur de rediffusion CBOB-FM Brockville – modification de licence et modifications techniques

1.      Le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada (la SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBO-FM Ottawa afin de changer la fréquence de son émetteur de rediffusion CBOB-FM Brockville (Ontario) de 106,5 MHz (canal 293A) à 91,9 MHz (canal 220A) et de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBOB-FM en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non directionnel à directionnel et en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 3 000 à 1 080 watts (PAR maximale de 3 000 à 2 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 100,5 à 97,9 mètres).

2.      Selon la titulaire, ce changement de fréquence est nécessaire en raison d’une évaluation de NAV CANADA qui conclut que l’utilisation de la fréquence 106,5 MHz est inacceptable, car elle pourrait causer du brouillage.

3.      À la suite de cette modification, la titulaire diminuerait son auditoire potentiel de 11,5 % (de 36 950 à 32 720 personnes) dans le périmètre de 3 mV/m et de 10,5 % (de 59 133 à 53 021 personnes) dans le périmètre de 0,5 mV/m.

4.      Le Conseil a reçu des commentaires de CKVI Community Educational Radio (CKVI) et l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC). CKVI ne s’est pas opposé la demande, mais a indiqué que son approbation pourrait avoir une incidence sur le signal de CKVI. Celle-ci a noté que la SRC a accepté de lui fournir de l’aide si l’entreprise brouillait son signal. L’ANREC, à son tour, a fait part de son inquiétude selon laquelle la modification pourrait nuire à CKVI. La SRC n’a pas répondu à ces commentaires. Les interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.      Le Conseil s’attend à ce que la SRC donne suite à son intention d’offrir de l’aide à CKVI dans le cas où il y aurait du brouillage.

6.      Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

7.      Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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