ARCHIVÉ -Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-840

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Autre référence : 2009-546 et 2010-840-1

Ottawa, le 10 novembre 2010

Ajout d’une autorisation générale aux entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer un forfait local

Dans le présent bulletin d’information, le Conseil énonce une autorisation générale qui accorde aux entreprises de distribution  de radiodiffusion une exception à l’article 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, sous réserve de certaines conditions, afin de leur permettre de distribuer un forfait local dans les marchés à conversion au numérique obligatoire et en dehors de ces marchés, sans devoir offrir aux utilisateurs de ce forfait la totalité du service de base.

Contexte

1.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546, le Conseil a énoncé des autorisations générales pour toutes les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les EDR par satellite de radiodiffusion directe.

2.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a traité, entre autres questions, celle de la transition à la télévision numérique pour les diffuseurs de télévision traditionnelle de langues anglaise et française. Dans cette politique réglementaire, le Conseil admet néanmoins que certains émetteurs analogiques exploités par les télédiffuseurs hors des marchés à conversion obligatoire[1] pourraient ne pas être convertis au numérique et que d’autres télédiffuseurs pourraient cesser complètement d’exploiter un émetteur en direct. Afin de conserver l’accès des Canadiens à ces services, le Conseil a admis les mérites des propositions autorisant les EDR à offrir un forfait de signaux de télévision traditionnelle locale et régionale sans frais.

3.      Par conséquent, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-485, le Conseil a annoncé son intention d’établir une autorisation générale, en vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546, permettant aux EDR de distribuer, sans frais, un forfait composé de l’ensemble des signaux de télévision traditionnelle locale et régionale actuellement offerts en direct dans un marché donné (le forfait local).

4.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil énonce ci-dessous une autorisation générale qui accorde aux EDR une exception à l’article 5 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, sous réserve de certaines conditions, afin de leur permettre de distribuer un forfait local dans les marchés à conversion obligatoire et en dehors de ces marchés, sans devoir offrir aux utilisateurs de ce forfait la totalité du service de base. Cette autorisation générale se lira de la façon suivante :

La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, un forfait local sans devoir offrir aux utilisateurs de ce forfait local la totalité du service de base. La distribution de ce forfait local est assujettie aux conditions suivantes : 

a)      Seules les stations locales et régionales offertes aux abonnés en direct à compter du 10 novembre 2010 seront comprises dans le forfait. Les stations doivent offrir, par tous les moyens, leurs signaux aux têtes de ligne ou aux centres de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).

b)      Les utilisateurs ne pourront pas jumeler ce forfait local à des services de vidéo sur demande ou à d’autres services de radiodiffusion.

c)      Les EDR pourront offrir des services de télécommunications aux utilisateurs des forfaits locaux, mais elles ne pourront pas leur offrir le forfait local dans le cadre d’un bloc de services ou de telle sorte que la réception du forfait dépende de l’achat d’autres services.

d)     Il sera interdit aux EDR de facturer des frais pour le forfait local, mais celles-ci pourront exiger que les utilisateurs achètent ou louent du matériel de réception ou paient les frais des appels de service ou de dépannage. Les utilisateurs pourront aussi choisir de payer le guide de programmation électronique.

e)      Aucune compensation future en vertu du système proposé de compensation pour la valeur des signaux ne s’appliquera au forfait local.

5.      La liste complète des autorisations générales accordées aux EDR, y compris celles énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546, est dressée à l’annexe de la présente politique réglementaire.

6.      Le Conseil fait remarquer que les EDR exemptées seront également autorisées à offrir le forfait local à leurs abonnés. Comme énoncé à l’article 13(c) de l’annexe à l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, les EDR exemptées sont autorisées à se livrer à n’importer quelle activité considérée comme activité autorisée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546, compte tenu des modifications successives, pourvu d’adhérer aux modalités et conditions énoncées dans cette politique réglementaire.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-840

Autorisations générales

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et par satellite de radiodiffusion directe

Utilisation des disponibilités locales

1.   La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c’est-à-dire le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, pour la promotion du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d’intérêt public canadiens non payés. Au plus, 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation, dont les services téléphoniques et par Internet.

Distribution de services de radio par satellite par abonnement

2.   La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

a)      Aux fins de satisfaire à l’obligation de la prépondérance énoncée à l’article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l’exception mentionnée à l’alinéa b) ci-dessous, la titulaire peut ne pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l’abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d’une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

b)     Aux fins de satisfaire à l’obligation de la prépondérance énoncée à l’article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire en vertu de l’article 22 du Règlement.

c)      Les canaux produits au Canada offerts par l’entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l’article 6(2) du Règlement.

Distribution de la version analogique de signaux de télévision originellement numériques

3.  La titulaire est autorisée à :

a)      distribuer une version en définition standard (DS), offerte par un radiodiffuseur américain, d’un signal primaire américain amélioré en direct.

b)     convertir toute version en DS, offerte comme indiquée au paragraphe a) précédent, au format analogique et à la distribuer aux abonnés analogiques.

c)      convertir un signal primaire américain numérique en direct amélioré soit en format DS ou analogique et de distribuer ce signal DS ou analogique à ses abonnés, si (i) le radiodiffuseur américain ne fournit pas une version DS ou (ii) le radiodiffuseur américain offre une version DS, mais ne s’est pas opposé par écrit à ce que la titulaire effectue la conversion elle-même.

d)     distribuer la version améliorée DS ou analogique d’un signal de télévision en direct originellement numérique (c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas d’émetteur analogique équivalent), si cette version est offerte par une entreprise canadienne autorisée de télévision numérique en direct.

e)      convertir elle-même le signal amélioré en analogique ou en numérique pour le distribuer à ses abonnés, avec l’accord du radiodiffuseur, si la station canadienne autorisée de télévision exclusivement numérique en direct n’offre pas une version améliorée DS ou analogique d’un signal, la titulaire est autorisée.

f)      Les autorisations énoncées ci-dessus expirent le 1er septembre 2011 et sont assujetties aux modalités et conditions suivantes :

(i)   Les modalités et conditions autrement applicables à la distribution des signaux de télévision en question, s’appliquent, mutatis mutandis, à la distribution des versions converties de ces signaux.

(ii)   Si la titulaire utilise la technologie numérique pour fournir des émissions aux abonnés, elle peut également distribuer la version numérique primaire du signal dans un format haute définition (HD) (720p, 1080i ou 1080p) accepté par le Advanced Television Systems Committee (ATSC).

(iii)   Si la titulaire d’une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre distribue une version convertie d’un signal en direct entièrement numérique autorisé, elle doit distribuer de la même manière des signaux canadiens originellement numériques, sans discrimination ou préférence indue, à moins que le radiodiffuseur n’indique à la titulaire qu’il refuse que son signal soit distribué en version convertie. Sans restreindre la globalité de ce qui précède, si la titulaire distribue des signaux convertis dans le cadre de son service de base, elle doit distribuer des versions converties de tous les signaux identifiés à l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, si la titulaire est une titulaire de classe 1 ou classe 2, ou à l’article 32 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion si la titulaire est une titulaire de classe 3. De même, si la titulaire met à disposition une deuxième série de signaux américains 4+1 (ABC, CBS, NBC, FOX, PBS) en version DS convertie, elle doit également proposer en version DS convertie les signaux canadiens éloignés originellement numériques dont la distribution est également autorisée en mode numérique et à titre facultatif.

(iv)   Nonobstant l’article (iii), il n’est pas interdit à la titulaire de convertir et de distribuer d’autres signaux américains ou canadiens améliorés originellement numériques en vertu du fait qu’un radiodiffuseur américain exclusivement numérique en particulier n’a pas offert une version convertie de son service ou donné son consentement à la titulaire de convertir la version primaire numérique améliorée elle-même.

(v)   À la demande d’une station de télévision canadienne autorisée exclusivement numérique en direct, la titulaire peut effectuer, conformément aux procédures et priorités énoncées à l’article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, si la titulaire est une entreprise de classe 1 ou de classe 2, ou à l’article 42 (a) si la titulaire est une entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe, les substitutions simultanées suivantes :

g)     Aux fins des dispositions précédentes, un service « amélioré » est un service de télévision numérique qui comporte une certaine quantité d’émissions en HD, et un « signal primaire » ou une « version primaire » est le signal ayant la plus grande qualité technique quand un signal numérique est utilisé pour transmettre plus d’un signal de programmation.

Distribution d’un forfait local

4.   La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, un forfait local sans devoir offrir aux utilisateurs de ce forfait local la totalité du service de base. La distribution de ce forfait local respectera les conditions suivantes : 

a)      Seules les stations locales et régionales offertes aux abonnés en direct à compter du 10 novembre 2010 seront comprises dans le forfait. Les stations doivent offrir, par tous les moyens, leurs signaux aux têtes de ligne ou aux centres de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).

b)      Les utilisateurs ne pourront pas jumeler ce forfait local à des services de vidéo sur demande ou à d’autres services de radiodiffusion.

c)      Les EDR pourront offrir des services de télécommunications aux utilisateurs des forfaits locaux, mais elles ne pourront pas leur offrir le forfait local dans le cadre d’un bloc de services ou de telle sorte que la réception du forfait dépende de l’achat d’autres services.

d)     Il sera interdit aux EDR de facturer des frais pour le forfait local, mais celles-ci pourront exiger que les utilisateurs achètent ou louent du matériel de réception ou paient les frais des appels de service ou de dépannage. Les utilisateurs pourront aussi choisir de payer le guide de programmation électronique.

e)      Aucune compensation future en vertu du système proposé de compensation pour la valeur des signaux ne s’appliquera au forfait local.

Note de bas de page

[1] Les marchés à conversion obligatoire comprennent la région de la Capitale nationale et toutes les capitales provinciales et territoriales, ainsi que les marchés desservis par de multiples stations émettrices (dont les stations de la Société Radio-Canada) ou comptant plus de 300 000 habitants. Voir la liste complète de ces marchés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167.

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